L’article 89 de la LFR pour 2005 a transposé en droit interne la faculté prévue à par la sixième directive TVA et institué l’article 257 bis du CGI qui prévoit que les livraisons ou prestations intervenues dans le cadre des transmissions d’universalités totales ou partielles de biens sont dispensées de TVA.
L’article 5, paragraphe 8, et l’article 6, paragraphe 5, de la sixième directive TVA permettent aux Etats membres de ne pas exiger l’imposition à la TVA des cessions de biens et des prestations de services réalisées dans le cadre de la transmission à titre onéreuxe;reux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société d’une universalité totale ou partielle de biens dès lors que le bénéficiaire continue la personne du cédant, tout en les autorisant à prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour éviter des distorsions de concurrence dans le cas où le bénéficiaire n’est pas un assujetti total.
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