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Plus-values professionnelles

Cessation d'exercice de l'activité professionnelle par un associé d'une société de personnes : attention à la plus-value

 

 

Dans un récent arrêt la juridiction administrative rappelle que le fait de cesser d’exercer son activité professionnelle au sein d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu est assimilé au plan fiscal à un retrait des parts dans le patrimoine privé et constitue à ce titre un fait générateur d’imposition de plus-value professionnelle. Toutefois, si le fait générateur de la plus-value est la cessation d’activité, le fait générateur de l’imposition de la plus-value, qui fait l’objet d’un report de plein droit en application de l’article 151 nonies-IV du CGI est la cession des parts sociales de l’intéressé.

 

En application de l’article 151 nonies-I du CGI , lorsqu’un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter du CGI, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BA réels, des BIC ou des BNC, ses droits ou parts dans la société sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession.

Dès lors, les plus-values réalisées lors de la cession de ces droits ou parts relèvent du régime des plus-values professionnelles (Art. 39 duodecies à 39 quindecies du CGI).

Toutefois, lorsque le contribuable cesse d’exercer son activité professionnelle dans la société, la plus-value en principe taxable, sur les parts détenus par l’associé peut :

  • bénéficier du régime d’exonération prévu à l’article 151 septies du CGI ;

  • ou , lorsque les conditions d’exonération pour bénéficier de ce dispositif ne sont pas remplies, ou que l’exonération n’est que partielle, bénéficier d’un report d’imposition jusqu’à la date de cession, rachat ou annulation de ces droits, parts ou actions (Art. 151 nonies-IV du CGI).

Si un certain délai s’écoule entre la cessation et la cession/rachat/annulation, une seconde plus-value, privée cette fois-ci est susceptible d’être dégagée.

 

Rappel des faits :

M C a exercé la profession de notaire et détenait des parts au sein de la SCP C. M. C a été contraint de cesser son activité de notaire par ordonnance de mise sous contrôle judiciaire du 4 juin 2009.

Par actes sous seing privé des 4 et 14 juin 2013 portant réduction de capital social par rachat de parts sociales, les 357 parts de la SCP détenues par M. C… ont été cédées au prix, convenu en 2011, de 720 000 €.

L’intéressé a réalisé à l’occasion de cette cession une plus-value d’un montant de 553 527 €.

A la suite d’un contrôle sur pièces, il est apparu que M. et Mme C… ont déclaré à tort la plus-value professionnelle ainsi réalisée en tant que plus-value des particuliers.

Ils en ont été informés par une première proposition de rectification du 6 octobre 2015 à laquelle s’est substituée une seconde proposition de rectification du 28 novembre 2016.

Par une réclamation reçue le 29 décembre 2015, M. et Mme C ont sollicité la restitution totale de l’imposition au titre de l’année 2013 au motif que la plus-value professionnelle devait bénéficier de l’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI. L’administration fiscale l’a rejetée par décision du 30 septembre 2016 au motif que cette demande avait déjà été prise en compte dans le cadre de la proposition de rectification.

Par une seconde réclamation du 28 décembre 2017, M. et Mme C ont sollicité la décharge totale de l’imposition de la plus-value professionnelle au motif que le fait générateur de l’imposition était prescrit.

L’administration fiscale a rejeté leur demande par décision du 15 janvier 2018.

M et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des impositions litigieuses.

Par un jugement du 6 décembre 2019, le tribunal a rejeté leurs demandes.

Ils ont fait appel de ce jugement.

 

La Cour administrative d’appel de Nnantes vient de rejeter la requête des époux C.

  • Tout d’abord, la Cour rappelle que si le fait générateur de la plus-value est la cessation d’activité de M. C, en 2009, le fait générateur de l’imposition de la plus-value, laquelle fait l’objet d’un report de plein droit, est la cession des parts sociales de l’intéressé en 2013.

Dès lors, le délai de prescription court, non pas à compter de 2009 mais à compter de 2013, alors même que l’assiette de la plus-value devait être déterminée en 2009. Ainsi, à la date de la proposition de rectification du 28 novembre 2016, le droit de reprise de l’administration n’était pas prescrit, contrairement à ce que soutiennent les requérants.

Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le service aurait dû déterminer, d’une part, une plus-value professionnelle égale à la différence entre la valeur des titres au jour de la cessation de l’activité professionnelle et leur prix d’acquisition, au titre de la cessation d’activité, et, d’autre part, une plus ou moins-value des particuliers correspondant à la différence entre le prix de cession des titres et la valeur d’entrée de ces mêmes titres dans le patrimoine personnel de M. C… au jour de la cessation d’activité.

L’administration s’est fondée sur le montant indiqué par M. C… dans sa déclaration de revenus souscrite au titre de l’année 2013, soit un montant de 553 527 euros de plus-value avant abattement de droit commun, réalisée lors de la cession de ses 357 parts sociales en 2013. Si les requérants soutiennent que la plus-value avait, en 2009, un montant différent, il leur appartenait d’apporter des éléments, qu’ils étaient seuls en mesure de détenir, infirmant les éléments sur lesquels s’était appuyée l’administration, ce qu’ils ne font pas.

  • Puis, la Cour souligne qu’en l’absence d’élément établissant une plus-value de 2009 à 2013, l’administration a pu à bon droit considérer qu’il y avait seulement une plus-value professionnelle, dont l’assiette est fixée en 2009.

Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le service aurait dû déterminer, d’une part, une plus-value professionnelle égale à la différence entre la valeur des titres au jour de la cessation de l’activité professionnelle et leur prix d’acquisition, au titre de la cessation d’activité, et, d’autre part, une plus ou moins-value des particuliers correspondant à la différence entre le prix de cession des titres et la valeur d’entrée de ces mêmes titres dans le patrimoine personnel de M. C… au jour de la cessation d’activité.

  • M. C a notifié un projet de cession de ses parts sociales à chacun des associés de la SCP, par par différents courriers et a accepté la proposition d’achat de ses parts par la SCP au prix de 720 000 €.

L’administration s’est fondée sur le montant indiqué par M. C… dans sa déclaration de revenus souscrite au titre de l’année 2013, soit un montant de 553 527 euros de plus-value avant abattement de droit commun, réalisée lors de la cession de ses 357 parts sociales en 2013. Si les requérants soutiennent que la plus-value avait, en 2009, un montant différent, il leur appartenait d’apporter des éléments, qu’ils étaient seuls en mesure de détenir, infirmant les éléments sur lesquels s’était appuyée l’administration, ce qu’ils ne font pas.

Pour la Cour, en l’absence d’élément établissant une plus-value de 2009 à 2013, l’administration a pu à bon droit considérer qu’il y avait seulement une plus-value professionnelle, dont l’assiette a été fixée en 2009.

Elle fait également référence à la réponse ministérielle Gard du 14 juin 2005 .

 

Publié le jeudi 16 septembre 2021 par La rédaction

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