Le 16 avril 2013, le député des Alpes-Maritimes Rudy Salles a interrogé le le ministre de l’économie et des finances sur le problème des droits de succession imposés aux enfants de famille recomposées
Il rappelait qu’à l’heure actuelle si une personne veut léguer ses biens aux enfants de son conjoint, issus d’une précédente union, la transmission est soumise aux droits applicables entre personnes non parentes en application de l’article 777 du CGI soit 60%.
La seule possibilité pour transmettre des biens aux enfants d’un conjoint reste l’adoption simple ou la mise en œuvre d’une procédure de donation-partage.
Le député a demandé au ministre s’il envisageait un assouplissement des montants des droits de succession en faveur des enfants de familles recomposées.
Le gouvernement a répondu négativement : «il n’est pas envisagé de modifier la législation actuelle, d’autant que les enfants des familles recomposées bénéficient également de la fiscalité applicable aux transmissions en ligne directe à l’égard de leur père et de leur mère.»
Il rappelle que deux dispositifs permettent d’alléger la taxation des transmissions au sein d’une famille recomposée.
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D’une part, l’article 786 du CGI impose certaines transmissions entre adoptants et adoptés simples, selon le régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe. Il s’agit notamment du cas de l’adopté qui a reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus, soit durant sa minorité, pendant au moins cinq ans, soit durant sa minorité et sa majorité, pendant au moins dix ans.
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D’autre part, l’article 1076-1 du code civil permet à deux époux de consentir conjointement une donation-partage de biens communs en faveur d’enfants qui ne sont pas issus de leur union . Ainsi, l’enfant d’une première union peut-être alloti de biens propres de son auteur et/ou, si les époux sont mariés sous un régime communautaire, de biens communs. Dans ce dernier cas, seul l’époux auteur du descendant a la qualité de donateur. Sur le plan fiscal, l’article 778 bis du CGI impose la donation-partage consentie en application de l’article 1076-1 du Code civil au tarif en ligne directe sur l’intégralité de la valeur des biens donnés.
Ces deux régimes de taxation constituent un dispositif équilibré permettant d’assurer tant l’égalité entre les enfants au sein des familles recomposées que l’équité fiscale entre ces enfants et ceux des autres familles.