La Cour de Cassation vient de rejeter un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui a rappelé qu’en cas de donation avec réserve d’usufruit l’exonération de droits prévue par l’article 787 B du CGI était remise en cause en l’absence de modification statutaire préalable.
Les conditions d’application de l’exonération Dutreil (Art. 787 B du CGI) ne souffrent aucun oubli.
Pour mémoire, l’article 787 B-1 al.2 du CGI précise que l’exonération s’applique « en cas de donation avec réserve d’usufruit à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices ».
« Cette condition traduit la volonté de réserver ce dispositif aux réelles transmissions d’entreprises, c’est-à-dire aux situations conduisant au transfert effectif du pouvoir décisionnel dans l’entreprise au nu-propriétaire. La renonciation d l’usufruitier à l’intégralité de ses droits de vote, y compris ceux se rapportant aux décisions concernant l’affectation des résultats, soit au-delà même des prescriptions de l’article 787 B précité du CGI, ne fait pas obstacle à l’application du régime de faveur prévu audit article, sous réserve toutefois que cette renonciation figure dans les statuts. Il n’est pas envisageable de déroger à cette dernière condition. En effet, la limitation des droits de l’usufruitier par les statuts, c’est-à-dire au sein même du pacte social, peut seule en garantir la solidité juridique et, par suite, au cas particulier des « pactes Dutreil », justifier l’application dérogatoire de l’avantage fiscal concerné dans des situations où les titres de l’entreprise ne sont pas transmis en pleine propriété. » ...