Prescription fiscale : quand la déclaration de succession permettait à l'administration d'établir le caractère fictif du PACS
Un litige oppose une héritière à l'administration fiscale sur l'application d'une franchise successorale (Art. 796-O bis du CGI) liée à son PACS avec le défunt, que l'administration estime fictif.
Selon les articles L. 180 et L. 186 du LPF, le droit de reprise de l’administration à l’égard des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière, des droits de timbre ainsi que des taxes, redevances et autres impositions assimilées se prescrit par six ans dès lors que la connaissance de l’exigibilité des droits ne résulte pas de manière certaine et directe du seul examen d’un acte enregistré ou présenté à la formalité et que des recherches ultérieures sont nécessaires.
Cependant, ce droit de reprise s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité.
Rappel des faits :
M. X a légué par testament en 2012 et codicille en 2013 une somme de 10 000 € puis de 300 000 € à Mme R, son auxiliaire de vie qu'il considérait comme sa fille. Le 19 février 2014, M. X et Mme R ont conclu un PACS par acte authentique. M. X est décédé 8 jours plus tard, le 27 février 2014. Mme R a déposé une déclaration de succession le 1er août 2014, bénéficiant d'une franchise de 60% des biens légués en tant que partenaire de PACS, sur le fondement de l'article 796-0 bis du CGI.
Le 16 janvier 2018, l'administration fiscale a adressé à Mme R une proposition de redressement, remettant en cause la franchise de 60% au motif que le PACS serait fictif, et proposant un rehaussement de 177 133 € au titre des droits, 28 696 € d'intérêts de retard, et 141 706 € de majoration de 60%.
Mme R a contesté sans succès ce redressement, mis en recouvrement le 16 octobre 2018. Le 7 novembre 2018, Mme R a adressé une réclamation contentieuse à l'administration, rejetée le 16 avril 2019. Le 7 juin 2019, Mme R a assigné l'administration devant le tribunal judiciaire de Perpignan pour faire déclarer la proposition rectificative prescrite par la prescription triennale de l'article L. 180 du LPF, constater le caractère non fictif du PACS et la décharger des droits de succession. Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal a déclaré la prescription triennale applicable. Sur appel de l'administration la Cour d'appel de Montpellier a confirmé la décision du Tribunal. l'Administration s'est pourvue en cassation.
La Cour de Cassation vient de rejeter le pourvoi.
La Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d'appel selon lequel la déclaration de succession, avec ses annexes (testament et codicille), permettait à l'administration fiscale d'établir plusieurs éléments révélant le caractère fictif du PACS entre M.X et mme R :
L'absence de cohabitation entre les intéressés ;
Leurs âges respectifs (95 et 60 ans) et leurs domiciles distincts, M.X résidant en maison de retraite.
Le fait que M.X considérait Mme R comme sa propre fille, sans relation sentimentale, selon les termes des dispositions testamentaires.
Ainsi, l'administration pouvait déduire de la seule déclaration de succession, sans recherches ultérieures, que les droits d'enregistrement étaient exigibles compte tenu de la fictivité du PACS.
Par conséquent, la Cour d'appel a valablement retenu que la prescription abrégée de 3 ans prévue par l'article L. 180 du LPF s'appliquait en l'espèce.