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L’exonération partielle n’est accordée que lorsque l’entreprise individuelle est détenue par le défunt ou le donateur depuis plus de deux ans après son acquisition à titre onéreux.
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Par ailleurs, chacun des héritiers, donataires ou légataires doit prendre l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation , pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date de la transmission.
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Enfin, l’un des héritiers, donataires ou légataires doit effectivement exploiter l’entreprise pendant les trois années qui suivent la transmission à titre gratuit.
Dans le cadre des questions au gouvernement, le ministre de Budget vient de préciser les conditions d’application de l’article 787 C du CGI.
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En principe, dans l’hypothèse d’une indivision successorale, les biens détenus par l’exploitant décédé doivent demeurer en indivision pendant une durée de quatre ans à compter de la date de la transmission.
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L’entreprise individuelle peut, le cas échéant, être transformée en société sans remise en cause du régime de faveur , à condition toutefois que les parts ou actions indivises reçues en contrepartie soient conservées par les héritiers ou légataires jusqu’au terme de la période prévue pour la conservation des biens.
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Le partage avec soulte d’une indivision successorale avec attribution d’une entreprise individuelle à un seul des héritiers, n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération partielle prévue par l’article 787 C précité mais entraîne seulement un report de l’engagement individuel de conservation sur le bénéficiaire effectif de l’entreprise individuelle, soit l’indivisaire attributaire de l’entreprise individuelle, à condition que l’ensemble des biens nécessaires à l’exploitation de l’entreprise lui soit transmis. P
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Le délai qui peut intervenir entre le décès de l’exploitant et l’obtention par le repreneur de l’activité des autorisations administratives requises pour reprendre l’activité ne constitue pas en soi un obstacle à l’application des dispositions de l’article 787 C précité, sous réserve que cette reprise d’activité s’effectue dans un délai raisonnable, apprécié in concreto au vu des circonstances de fait, à compter de la date du décès.
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Enfin , dans l’hypothèse où l’exploitation est uniquement liquidatrice de stocks , les héritiers ou légataires ne peuvent bénéficier de l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue à l’article 787 C.