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Plus-values professionnelles

Exonération 238 quindecies : la branche complète d'activité à l'épreuve d'une activité fonctionnant sans salarié ni matériels

L’article 238 quindecies du CGI exonère les plus-values , autres que celles afférentes à des actifs immobiliers, réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou d’éléments assimilés lorsque la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement est inférieure à 500 000 €. L’exonération est totale lorsque cette valeur est inférieure ou égale à 300 000 € et dégressive entre 300 000 € et 500 000 €.

Une plus-value n’est exonérée, en application de ces dispositions, que si la branche d’activité en cause est susceptible de faire l’objet d’une exploitation autonome chez le cédant comme chez le cessionnaire et sous réserve que la transmission de cette branche d’activité opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu’ils existaient dans le patrimoine du cédant et dans des conditions permettant au cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments .

 

Rappel des faits :

La SARL VG, créée en novembre 1996, a exercé une activité de négoce de pigeons jusqu’en juin 2011.

Par acte notarié du 18 août 2011, la société a cédé sa clientèle à la SARL pour un montant de 276 000 € et a enregistré une plus-value nette comptable d’un montant de 251 300 € qu’elle a placée sous le régime de l’exonération des plus-values nette à long terme prévue par les dispositions de l’article 238 quindecies du CGI.

A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er septembre 2010 et le 31 août 2013, l’administration fiscale a remis en cause cette exonération en raison de l’absence de cession d’une branche complète d’activité.

Par une proposition de rectification du 18 septembre 2014, elle a notifié à l’intéressée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés.

La SARL Volailles Granito a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, en droits, pénalités et majoration, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1800719 du 15 octobre 2019, le TA de Poitiers a rejeté la demande en décharge.

La SARL VG a relevé appel du jugement.

 

La Cour vient de donner raison à la SARL VG.

Le débat portait sur le fait de savoir si les éléments transmis constituaient ou non une branche complète d’activité au sens de l’article 238 quindecies du CGI.

Au cas particulier la Cour fait valoir que la SARL VG exerçait une activité de négoce de pigeons :

  • elle acquerrait des pigeons vivants auprès de différents éleveurs avec lesquels elle était liée par des contrats d’approvisionnement.

  • les animaux étaient ensuite abattus, en sous-traitance, par un abattoir puis commercialisés auprès d’une clientèle de professionnels.

Au cas particulier aucun personnel salarié n’était affecté à cette activité, la gérante de la société requérante assurant la gestion des relations commerciales entre ses fournisseurs et les entreprises clientes.

La Cour constate que cette activité, qui ne nécessitait pas d’autres moyens humains , pouvait être réalisée sans que les moyens matériels mis à sa disposition, à savoir le véhicule et le téléphone portable personnels de sa gérante, présentent un caractère indispensable.

La Cour rappelle que dans l’acte de cession les parties avaient seulement prévu :

  • la conclusion d’un bail commercial entre le cessionnaire et le propriétaire des locaux au sein desquels le fonds de commerce dont dépend la clientèle cédée était exploité.

  • la reprise et la poursuite par le cessionnaire des contrats d’approvisionnement en marchandises conclus par le dendeur avec des éleveurs, précisément identifiés et listés

Dans ces conditions, eu égard aux conditions d’exercice de l’activité de négoce en cause, la cession de la clientèle de la SARL VG, aux conditions prévues par l’acte notarié du 18 août 2011, doit être regardée comme un transfert complet des éléments essentiels de l’activité , cette dernière faisant l’objet d’une exploitation autonome tant chez le cédant que chez le cessionnaire.

Il s’ensuit que la SARL VG était fondée à soutenir que c’est à tort que, pour remettre en cause le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 238 quindecies du CGI, l’administration fiscale a estimé qu’il n’y avait pas eu cession d’une branche complète d’activité.

 

Publié le jeudi 21 octobre 2021 par La rédaction

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