Le juge de l’impôt vient de rappeler que les dispositions de l’article 151 septies du CGI relatives à la condition tenant à la durée d’exercice de l’activité, n’imposent pas que le bien cédé ait été lui-même détenu ou exploité pendant au moins cinq ans à la date de sa cession
Rappel des faits
M.B qui exerce à titre individuel l’activité d’exploitation de brevets, a cédé des brevets à la société anonyme T dont il est le président. A l’issue de la vérification de comptabilité de son activité individuelle, le service lui a notifié des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur le revenu au titre des années 2009 à 2012.
M. B a demandé au TA de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a ét&ecute; assujetti au titre des années 2009 à 2012. Par un jugement n° 1506745 du 4 octobre 2017, le TA a prononcé la décharge des pénalités afférentes au chef de redressement relatif à l’imposition des plus-values constatées sur les compléments de prix versés postérieurement à la cession du brevet « Picots » et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
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