Accueil > Transmission d’entreprises > Plus-values professionnelles > Le régime d’exonération de la plus-value au titre de l’indemnité perçue par les agents d’assurances partant à la retraite est contraire à la Constitution
Plus-values professionnelles

Le régime d’exonération de la plus-value au titre de l’indemnité perçue par les agents d’assurances partant à la retraite est contraire à la Constitution

Par sa décision n°2017-663 QPC du 19 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution les mots_« par un nouvel agent général d’assurances exerçant à titre individuel et » figurant à l’article 151 septies A-V-1-c du CGI .

Pour mémoire l’article 151 senties A-V du CGI dispose que : «V. – 1. L’indemnité compensatrice versée à un agent général d’assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d’assurances qu’il représente à l’occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont réunies : a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ; b) L’agent général d’assurances fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ; c) L’activité est intégralement poursuivie par un nouvel agent général d’assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d’un an.

Par une décision en date du 17 juillet 2017 le Conseil d’Etat a renvoyé au Conseil Constitutionnel la QPC relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 151 septies A-V-1-c du CGI lesquelles subordonnent le bénéfice de l’exonération qu’elles prévoient à la condition que l’activité soit reprise par un agent général d’assurances exerçant cette activité à titre individuel, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

L’article 151 septies A-V du CGI prévoit un régime spécifique d’exonération d’impôt sur le revenu de la plus-value réalisée au titre du versement de l’indemnité compensatrice au profit d’un agent général d’assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d’assurances qu’il représente à l’occasion de la cessation de son mandat lorsque les conditions précitées sont réunies.

Ces conditions s’ajoutent à celles mentionnées à l’article 151 septies A-I du CGI qui constitue le dispositif général d’exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite. Lorsque ces conditions sont respectées, la plus-value afférente à la perception de l’indemnité compensatrice est exonérée d’impôt sur le revenu.

Ainsi, l’exonération de l’indemnité compensatrice est subordonnée à la poursuite intégrale de l’activité par un nouvel agent général d’assurances exerçant à titre individuel et dans le délai minimal d’un an.

Il faut donc que la compagnie d’assurances mandate un nouvel agent général d’assurances, qui reprend les activités précédemment exercées par le bénéficiaire de l’indemnité compensatrice.

C’est cette condition qui était contestée par les contribuables

Le Conseil constitutionnel considère que la condition , pour pouvoir bénéficier de l’exonération, de la poursuite de l’activité par un nouvel agent général d’assurances exerçant à titre individuel ne constituait pas un critère objectif et rationnel.

il n’y a pas de lien entre la poursuite de l’activité d’agent général d’assurances et la forme juridique dans laquelle elle s’exerce souligne le Conseil Constitutionnel

l’indemnité compensatrice n’est versée qu’en l’absence de cession de gré à gré par l’agent général, situation dans laquelle il n’est pas en mesure de choisir son successeur. Le bénéfice de l’exonération dépend ainsi d’une condition que le contribuable ne maîtrise pas, ajoute le Conseil.

Le Conseil constitutionnel en a conclu "qu’en exigeant que l’activité soit reprise par un nouvel agent exerçant à titre individuel, le législateur ne s’est pas fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but visé. Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques" et a, dès lors, déclaré contraires à la Constitution les mots "par un nouvel agent général d’assurances exerçant à titre individuel".

Il est indifférent que l’activité soit exercée à titre individuel ou sous forme de société. Les règles régissant les agents généraux d’assurances prévoient d’ailleurs qu’elle peut être exercée tant par une personne physique que par une société.

l’indemnité compensatrice n’est versée qu’en l’absence de cession de gré à gré par l’agent général, situation dans laquelle il n’est pas en mesure de choisir son successeur. Le bénéfice de l’exonération dépend ainsi d’une condition que le contribuable ne maîtrise pas, ajoute le Conseil.

Le Conseil constitutionnel en a conclu "qu’en exigeant que l’activité soit reprise par un nouvel agent exerçant à titre individuel, le législateur ne s’est pas fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but visé. Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques" et a, dès lors, déclaré contraires à la Constitution les mots "par un nouvel agent général d’assurances exerçant à titre individuel".

Rappelons que par la décision n° 2016-587 QPC du 14 octobre 2016 le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots "dans les mêmes locaux" qui figuraient à l’article 151 septies -V-1°-c du CGI A du CGI.En conséquence, la condition de poursuite de l’activité par un nouvel agent d’assurances dans les mêmes locaux n’est plus requise depuis cette date. Cette décision est applicable aux indemnités acquises à compter du 16 octobre 2016 (date de publication de la décision au Journal Officiel) ainsi qu’aux indemnités faisant l’objet d’une instance produite à cette date et non jugée définitivement.

Publié le vendredi 20 octobre 2017 par La rédaction

5 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :