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Plus-values mobilières

Plus-value mobilière et abattement pour durée de détention : les sages maintiennent le cap

Le Conseil Constitutionnel vient de décider que les trois premiers alinéas du 1 ter de l’article 150-0 D du CGI étaient conforme à la Constitution.

Rappelons que le Conseil Constitutionnel a été saisi d’une QPC relative aux disposition aux trois premiers alinéas du 1 ter de l’article 150-0-D en matière d’abattement sur les plus-values mobilières.

Au cas particulier le litige portait sur l’application d’abattements pour durée de détention à une plus-value ayant initialement bénéficié de l’abattement prévu par l’article 150-0 D ter-I du CGI avant que l’administration ne fasse application des disposition du IV de cet article qui, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 17 de la loi de finances pour 2014, conduisait à remettre en cause le bénéfice de cet abattement, sans toutefois ouvrir droit à l’abattement prévu au 1 ter de l’article 150-0 D.

En effet, dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’article 17 de la loi de finances pour 2014 l’article 150-0 D-ter-IV prévoit que lorsque le dirigeant ne respecte pas la condition tenant à la non détention d’une participation dans la société cessionnaire à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, les abattements pour durée de détention prévus à l’article 150-0 D ter du CGI (abattement fixe de 500 000 € et abattement renforcé) sont remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle cette condition cesse d’être remplie.

Toutefois, dans cette situation, la plus-value réalisée par le dirigeant peut toutefois bénéficier de l’abattement de droit commun mentionné au 1 ter de l’article 150-0 D-1 ter du CGI. Ce qui n’était pas le cas avant la modification opérée par la Loi de Finances pour 2014.

Partant les auteurs de la QPC estimaient que les dispositions contestées méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques tels qu’ils découlent des articles 6 et 13 de la DDHC ainsi que la garantie des droits telle qu’elle est protégée par l’article 16 de cette déclaration.

 

Les Sages viennent de décider que le dirigeant qui n’a pas rempli les conditions pour bénéficier d’un abattement total ne pouvait se voir appliquer les abattements de détention de droit commun. En ce sens il a considéré que les trois premiers alinéas du 1 ter de l’article 150-0 D du CGI (dans sa rédaction résultant de la loi de finances pour 2014) sont conformes à la Constitution.

 

Toutefois comme dans la décision n° 2016-538 QPC les sages ont estimé que les dirigeants, pour la détermination de la plus-value, pourront bénéficier d’un coefficient d’érosion monétaire pour la période comprise entre l’acquisition des titres et le fait générateur de l’imposition.

Rappelons que dans la décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016 les sages avaient décidé que les plus-values placées en report d’imposition avant 2013 et dont le report expire après 2013 ne bénéficient pas de l’abattement pour durée de détention mais qu’elles doivent être recalculées pour tenir compte de l’érosion monétaire.

 

Publié le lundi 10 juillet 2017 par La rédaction

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