La juridiction administrative vient de rappeler que la mise en oeuvre de l’abattement renforcé de 85% en matière de plus-value mobilière est subordonnée à plusieurs conditions et notamment au fait que la société dont les titres sont cédés, ne soit pas issue d’une concentration, restructuration, extension ou reprise d’activités préexistantes.
La création d’une entreprise en vue de la reprise d’une activité préexistante est caractérisée par l’identité d’activité entre l’entreprise nouvelle et celle d’une entreprise préexistante ainsi que le transfert, en droit ou en fait, de moyens d’exploitation ou de relations de droit ou de fait avec une entreprise préexistante (Voir BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20, n°160 et s).
Rappel des faits :
M B a cédé le 27 mars 2015 40 actions de la SAS Cabinet B pour un montant de 450 000 €. Il a déclaré une plusvalue de cessions de parts sociales au titre de l’année 2015 d’un montant de 446 000 € et revendiqué le bénéfice de l’abattement de 85% prévu à l’article 150-0 D du CGI.
...