La juridiction administrative vient de rappeler que l’exonération de plus-value professionnelle en application de l’article 151 septies A du CGI implique que le cédant cesse toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés.
L’article 151 septies A du CGI exonère les plus-values réalisées lors du départ à la retraite du cédant. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à plusieurs conditions cumulatives tenant à l’activité, à la nature des éléments cédés, au départ à la retraite du cédant et à l’absence de liens entre le cédant et le cessionnaire.
Rappel des faits :
Par un acte du 27 juin 2012, M. B et M. F ont cédé un fonds de commerce de courtage d’assurances et un fonds de commerce d’agent général d’assurances à la SARL AA.
A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a estimé que les conditions d’exonération d’imposition prévues à l’article 151 septies A du CGI n’étaient pas remplies et a, en conséquence, soumis la plus-value d’un montant de 886 820 € réalisée, lors de cette cession, par M. B à l’impôt sur le revenu, ce qui a également eu pour effet de d’assujettir ce dernier à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
M B a demandé au TA de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations ainsi que le remboursement des sommes dont il s’est acquitté, assorti des intérêts moratoires.
Par un jugement du 23 mai 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Il a fait appel de ce jugement.
La CAA de Nantes vient de rejeter la requête de M.B.
Pour mémoire, dans les vingt-quatre mois qui suivent ou qui précédent la cession, le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou dans l’entreprise cédée.
Par fonction, il convient d’entendre toute fonction de direction ainsi que toute activité salariée au sein de l’entreprise ou de la société concernée.
"Ainsi, sous réserve du respect des règles applicables au regard du cumul emploi-retraite, le cédant pourra, postérieurement ou antérieurement à la cession de l’entreprise ou des titres, et sans remise en cause du bénéfice de l’exonération prévue à l’article 151 septies A du CGI :
- exercer une activité non salariée auprès de l’entreprise ou de la société cédée (par exemple, consultant, tuteur au sens de l’article L. 129-1 du code de commerce) ;
- exercer une activité professionnelle dans une autre entreprise." (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30,n°40 et s)
Au cas particulier, la Cour fait valoir que :
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M. B exerçait une activité de courtage d’assurance et d’agent d’assurance en entreprise individuelle
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Par un acte du 27 juin 2012, il a cédé son fonds de commerce à la SARL AA, générant la plus-value en litige.
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La SARL AA, créée le 15 mai 2012 à la même adresse que l’entreprise individuelle de M. B et dont ce dernier possédait 24, 95 % des parts sociales et était le co-gérant, puis salarié à compter du 1er avril 2014, et qui exerçait une activité identique à celle précédemment exercée par l’entreprise individuelle du requérant .
Pour la Cour la SARL AA ne peut, dans ces conditions, être regardée comme distincte de l’entreprise individuelle cédée au sens et pour l’application de l’article 151 septies A du CGI.
Ainsi M. B ne remplissait pas la condition de la cessation de toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée. Il ne pouvait donc se prévaloir de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 151 septies A du CGI.