La juridiction administrative vient de rappeller, pour l’application de l’article 151 septies du CGI, qu’en cas de plus-value professionnelle de cession réalisée par une société civile agricole, la condition relative au seuil de recettes s’appréciait différemment selon que l’associé exerce ou non son activité professionnelle dans la société.
Pour l’application de l’exonération de plus-value de l’article 151 septies du CGI lorsque les plus-values sont réalisées par une société ou un groupement relevant du régime d’imposition des sociétés de personnes, le montant des recettes annuelles s’apprécie au niveau de cette société ou de ce groupement.
Toutefois, pour les associés exerçant leur activité professionnelle dans la société , la limite d’exonération des plus-values s’apprécie au niveau de chacun d’entre eux en fonction de leur quote-part dans les recettes du groupement ou de la société, augmentée s’il y a lieu de leurs recetes personnelles.
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