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Plus-values professionnelles

Plus-value : la cession d'un droit de présentation d’une partie de sa clientèle à l'épreuve de la branche complète d'activité

Comme vient de le rappeler la juridiction administrative, la notion de branche complète d’activité, au sens des dispositions de l’article 238 quindecies du CGI, doit s’entendre comme l’ensemble des éléments qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens.

 

L’article 238 quindecies du CGI exonère les plus-values , autres que celles afférentes à des actifs immobiliers, réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou d’éléments assimilés lorsque la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement est inférieure à 500 000 €. L’exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis est inférieure à 500 000 € et partielle lorsque cette valeur est comprise entre 500 000 € et 1 000 000 €.

 

Pour mémoire c’est l’article 19 de la LF pour 2022 qui a rehaussé rehausse ces plafonds initialement fixés à 300.000€ et 500.000 € lors du litige en cours.

Une plus-value n’est exonérée, en application de ces dispositions, que si la branche d’activité en cause est susceptible de faire l’objet d’une exploitation autonome chez le cédant comme chez le cessionnaire et sous réserve que la transmission de cette branche d’activité opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu’ils existaient dans le patrimoine du cédant et dans des conditions permettant au cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments .

 

Rappel des faits :

 

Par acte sous seing privé du 29 novembre 2013, la SARL EC a cédé un droit de présentation d’une partie de sa clientèle, dans une proportion non discutée d’environ 25%, au bénéfice d’une associée souhaitant quitter la société. Aux termes de l’acte, la cession exclut le droit au bail des locaux professionnels dans lesquels le fonds cédé est exploité, mais comprend les clients figurant sur une liste nominative annexée, ainsi que les fichiers et dossiers correspondants, le matériel professionnel, les meubles et objets mobiliers figurant aussi sur une liste annexée, les manuels et documentations professionnelles, les archives et dossiers clients dématérialisés, le contrat de travail conclu avec une assistante du cabinet, et les travaux en cours à la date de l’acte.

 

Au titre de la plus-value dégagée, la SARL EC a fait jouer l'exonération prévue à l'article 238 quindecies du CGI. L'administration a remis en cause cette exonération. La SARL EC a fait appel du jugement du 16 mars 2021 par lequel le TA de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

 

La Cour vient de rejeter la demande de la SARL EC, confirmant que les éléments cédés ne constituaient pas une branche complète d'activité pour l'application de l'article 238 quindecies du CGI.

 

La SARL EC faisait valoir :

  • que les mandats cédés étaient nominativement identifiés ;
  • que la clientèle cédée était géographiquement distincte du reste de la clientèle ;
  • que l’absence de transfert de l’effectif affecté à une activité d’expertise-comptable et l’absence de transfert du droit au bail ne faisant obstacle au bénéfice de l’exonération.

Pour contester le caractère de "branche d'activité" à ce droit de présentation de clientèle, la Cour souligne :

  • que la circonstance que les mandats cédés soient nominativement identifiés ne peut suffire à caractériser une exploitation autonome de l’activité correspondante chez le cédant ;
  • que la société ne peut se prévaloir du caractère géographiquement distincte de la clientèle cédée (rattachée à un bureau principal lyonnais du cabinet) puisque la société  mais n’avait pas encore d’établissement à Lyon ;
  • qu'en présence d'un portefeuille se renouvelant en permanence et faisant l’objet d’une exploitation commune il est difficile d'isoler la clientèle créée de celle qui a été acquise ;
  • que la cession de 25% de la clientèle ne s’est accompagnée du transfert du contrat que d’une seule assistante,alors même que la société cédante employait 18 assistantes ;
  • que la cession ne s'est pas accompagnée d'un transfert du droit au bail des locaux accueillant l’établissement principal.

Au cas particulier, la Cour comme l'administration ont utilisé la technique du faisceau d'indices pour déterminer si les éléments cédés constituaient une branche complète d'activité.

 

Rappelons à ce sujet que le transfert de salarié.e(s) joue un rôle, si ce n'est déterminant à tout le moins important, comme la rappelé la Cour d'Appel de Lyon le 21 février dernier.

 

Au cas particulier, la cour a estimé que la SARL EC n'était pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de l’exonération partielle des plus-values de cession d’une branche complète d’activité d’un fonds libéral.

 

Publié le mardi 3 janvier 2023 par La rédaction

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