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Plus-values professionnelles

Plus-value professionnelle : immeuble affecté à l'exploitation d'un fonds donné en location-gérance

L’article 36 de la loi de finances rectificative pour 2005 a instauré un dispositif d’abattement pour durée de détention sur les plus-values à long terme dégagées sur certains biens ou droits immobiliers affectés à l’exploitation.

Ce dispositif prévoit un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième sur les plus-values à long terme réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lorsque ces plus-values portent sur :

  • des biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, qui sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation ;

  • des droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, qui sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

Codifié sous l’article 151 serties B, ce régime d’abattement est subordonné à la condition que les biens immobiliers soient inscrits à l’actif immobilisé et affectés par l’entreprise à sa propre exploitation.

L’administration fiscale estime que «seuls les biens immobiliers ou les droits visés aux n°s 100 et suivants exclusivement affectés à l’exploitation sont éligibles au présent abattement.» (…) _«La condition d’affectation du bien à l’exploitation est appréciée à la date de la cession du bien immobilier ou des droits ou parts détenus.

Cependant, lorsque l’élément immobilier inscrit à l’actif n’est plus affecté à l’exploitation à la date de la cession, il sera admis de le considérer comme affecté à l’exploitation si cette condition était respectée à l’ouverture de l’exercice de cession du bien ou au 1er janvier de l’année d’imposition lorsque le contribuable n’est pas tenu aux obligations comptables.»_ (BOI-BIC-PVMV-20-40-30-20120912)

La Cour Administrative d’Appel de Nancy vient d’apporter des précisions quant à la mise en oeuvre de l’article 151 septies B en présence d’un fonds de commerce donné en location-gérance.

En l’espèce M. B a exploité à titre personnel un fonds de commerce de ferme-auberge qu’il avait créé le 1er mars 1988, jusqu’au 22 janvier 1999 date à laquelle il l’a donné en location-gérance à la Sarl B dont il détenait 40% des parts.

Il a été mis fin à ce contrat le 1er septembre 2007, cessation suivie d’une réintégration dans le patrimoine personnel de M. B…de l’immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce, donnant lieu à une plus-value sur l’immeuble d’un montant de 190 657 €.

L’administration contestait la mise en oeuvre de l’abattement destinée à réduire l’impôt de plus-value, estimant que ce dispositif n’était pas applicable « dès lors que M. B… avait mis son fonds de commerce en location-gérance et n’utilisait pas lui-même son immeuble pour développer une activité commerciale mais l’utilisait dans un but patrimonial » .

Considérant que «l’immeuble constituait l’accessoire du fonds de commerce mis en location-gérance» la Cour Administrative d’Appel de Nancy estime, pour sa part, qu’en poursuivant durant plus de cinq années son activité professionnelle par une location-gérance du fonds, précédemment exploité à titre personnel, le contribuable avait satisfait à la condition tenant à l’affectation par l’entreprise de l’immeuble à sa propre exploitation.

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Publié le jeudi 22 mai 2014 par La rédaction

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