Pour mémoire, l’article 18 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 a mis un terme au schéma d’optimisation dit « d’apport-cession » en excluant du sursis d’imposition les plus-values d’apports de titres effectués à des sociétés contrôlées par l’apporteur.
Codifié sous l’article 150-0 B ter du CGI , le nouveau régime prévoit que l’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport réalisé à compter du 14 novembre 2012 à une société soumise à l’IS est reportée si la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus à l’issue de celui-ci.
Dans ses commentaires , l’administration précise que «l’article 150-0 B ter-I du CGI prévoit les différents événements qui entraînent l’expiration du report d’imposition et l’imposition des plus-values à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
Ainsi, le report expire en cas :
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de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport réalisé par le contribuable, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société ou d’un groupement interposé (CGI, art.150-0 B ter, I-1°) ;
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de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres apportés par le contribuable, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société ou d’un groupement interposé, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres (CGI, art.150- 0 B ter, I-2°), sous réserve des dispositions prévues au IV-A-2-b § 290 et suivants ;
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de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés (CGI, art.150- 0 B ter, I-3°) ;
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de transfert du domicile fiscal hors de France (CGI, art.150- 0 B ter, I-4°).» (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20160304, n°240)
Par ailleurs, article 150-0 A-IV du CGI dispose que l’imposition au titre des plus-values mobilières ne s’applique pas « aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d’une succession ou d’une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l’indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l’un ou de plusieurs d’entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d’une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. »
Le député souligne que conformément à l’exigence constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi, la dernière phrase précitée du IV de l’article 150-0 A doit s’appliquer dans tous les cas où les partages visés par ce texte, qui incluent ceux comportant une soulte, entraînent une modification dans la répartition des droits originaires des parties auxdits partages.
M. de Courson continue en indiquant que «par suite, de tels partages ne peuvent, en aucun cas, constituer des cessions à titre onéreux pour l’application du 1° du I de l’article 150-0 B ter» . «Il résulte du lien entre ces deux textes que les obligations, nées d’un report visé à l’article 150- 0 B ter, devraient être transmises de plein droit à celui des copartageants qui sera le titulaire final des droits sociaux ayant entraîné ledit report.»
Le député a demandé au gouvernement sa position sur cette situation particulière.