Selon la Cour Administrative d’Appel de Paris s’il résulte des dispositions de l’article 257 bis du CGI que la transmission d’une universalité de biens n’est pas une opération taxée ouvrant droit, à ce titre, à déduction, les dépenses exposées par le cédant pour les services acquis afin de réaliser cette transmission font partie des frais généraux de cet assujetti et entretiennent donc en principe un lien direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité économique dudit assujetti.
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