Pour la juridiction administrative, eu égard aux conditions particulières d’exercice de l’activité d’agent commercial, la cession des cartes commerciales doit être regardée comme un transfert complet des éléments essentiels de l’activité, activité qui faisait l’objet d’une exploitation autonome tant chez le cédant que chez le cessionnaire.
Une plus-value n’est exonérée, en application de l’article 238 quindecies du CGI, que si la branche d’activité en cause est susceptible de faire l’objet d’une exploitation autonome chez le cédant comme chez le cessionnaire et sous réserve que la transmission de cette branche d’activité opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu’ils existaient dans le patrimoine du cédant et dans des conditions permettant au cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments.
Rappel des faits :
L’EURL C agent commercial exerce une activité d’agent commercial depuis 1988. Elle a cédé à la société B, le 1er février 2011, deux cartes d’agent commercial (cartes F et J) pour un montant de 178 828 € et, le 31 mars 2011, une troisième carte (S) pour un montant de 28 000 €.
La société C agent commercial a placé les plus-values réalisées à l’occasion de ces cessions, soit 178 828 € et 28 000 €, sous le régime exonératoire prévu à l’article 238 quindecies du CGI.
A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause cette exonération à la SARL DBD en sa qualité de société mère du groupe fiscalement intégré, au sens de l’article 223 A du CGI, qu’elle forme avec la société C agent commercial.
Après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, la SARL DBD a demandé au TA de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie.
Par un jugement n° 1609073 du 26 juillet 2019, le TA de Nantes a rejeté sa demande.
La SARL DBD a relevé appel de ce jugement.
La Cour vient de donner raison à la SARL DBD.
Elle rappelle :
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que l’exercice de la profession d’agent commercial peut être réalisé uniquement au moyen d’une carte commerciale , c’est-à-dire d’un contrat portant sur les conditions dans lesquelles l’agent mandaté peut conclure des contrats de vente pour le compte du mandant, et ne nécessite pas d’autres moyens matériels que la disposition d’un véhicule, d’une ligne téléphonique et d’un fichier contenant les coordonnées des clients du mandant ;
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que l’agent commercial ne dispose ni de stocks ni de clientèle , ces deux éléments demeurant la propriété du mandant.
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qu’il peut par ailleurs exercer sa profession sans l’aide de salariés.
En l’espèce, il est constant que l’acquéreur des cartes F, J et S, M. B…, disposait pour exercer son activité d’un véhicule personnel. Par ailleurs, la ligne de téléphonie mobile qu’il utilisait pour exercer son activité pour les sociétés F, J et S a été transférée avec la cession des cartes commerciales.
Par ailleurs, ainsi qu’il est mentionné dans la proposition de rectification, le fichier contenant la liste des clients des sociétés F, J et S a également été transféré à M. B… avec la cession des cartes commerciales.
Par conséquent, pour la Cour, eu égard aux conditions particulières d’exercice de l’activité d’agent commercial, la cession des cartes commerciales doit être regardée comme un transfert complet des éléments essentiels de l’activité, activité qui faisait l’objet d’une exploitation autonome tant chez le cédant que chez le cessionnaire. Enfin, s’agissant du cas particulier de la carte S, la circonstance que la cession n’a porté que sur certains départements est sans incidence, dès lors que l’activité d’agent commercial peut être exercée de manière autonome sur un territoire donné.
C’est donc à tort que l’administration fiscale a estimé qu’il n’y avait pas eu cession d’une branche complète d’activité.