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Contrôle et contentieux

Ancien délai de reprise des AGA : l'omission d'une plus-value ne remet pas en cause la prescription abrégée

Pour le Conseil d'Etat, le fait, pour un professionnel adhérent d'une association agréée, d'omettre de déclarer une plus-value professionnelle n'est pas de nature à faire échec à l'application de la prescription abrégée prévue par l'article L169 du LPF.

 

Soulignons que cette décision aura une portée moindre, puisque la prescription abrégée a été supprimée dans le cadre de la Loi de Finances pour 2015.

 

Pour mémoire, en effet, la loi de Finances sus-évoquée a supprimé, contre l’avis du gouvernement, trois des avantages fiscaux bénéficiant aux adhérents à un organisme de gestion agréé, via des amendements au projet de budget 2015 inspirés par des recommandations de la Cour des comptes..

Il s’agissait des avantages fiscaux suivants :

  • la réduction du délai de reprise de l’administration fiscale prévu par l'article L169 du LPF
  • la réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité ;
  • la déductibilité intégrale du salaire du conjoint du bénéfice imposable pour toutes les entreprises individuelles.

En pratique, dans sa rédaction antérieure à la Loi de Finances pour 2015, l'article L169 du LPF prévoyait que le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles ainsi que pour les revenus imposables à l'impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont l'associé unique est une personne physique, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. 

 

Le bénéfice du délai spécial de reprise de deux ans, était subordonné à la réception, par le SIE, de la copie du compte rendu de mission adressé à leur adhérent au titre des exercices en cause par les centres de gestion et les associations agréés, après le contrôle par ces organismes de la concordance, de la cohérence et de la vraisemblance de ses déclarations.

 

Rappel des faits : 

 

M. O et M. de F ont cédé un fonds de commerce d’agent général d’assurances et de courtage d’assurances à la SARL AA. À l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause l’exonération de la plus-value d’un montant de 886 820 € dont M. O s’était prévalu sur le fondement de l’article 151 septies A du CGI et a, en conséquence, assujetti l’intéressé au titre de l’année 2012 à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

 

M. O qui contestatit la remise en cause du régime d'exonération, s'est également prévalu du fait que le droit de reprise de l’administration fiscale était prescrit s’agissant de l’année 2012 lors de la notification de la proposition de rectification du 17 décembre 2015. En effet en tant qu'adhérent d’un centre de gestion agréé et, M.O a fait valoir qu'il bénéficiait du droit de reprise abrégé de l'article L169 du LPF.

 

Par un  arrêt du 28 janvier 2021, dont M. O demande l’annulation, la CAA de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du 23 mai 2019 par lequel le TA de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.

 

Le Conseil d'Etat vient de donner gain de cause à M. O en annulant l'arrêt de la CAA de Nantes.

 

Pour la haute juridiction, ni le deuxième alinéa de l’article L. 169 du LPF ni aucune autre disposition législative ne faisaient obstacle à l’application de ce délai de reprise abrégé au seul motif que le contribuable aurait omis de déclarer à l’organisme agréé des éléments devant normalement figurer dans les déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d’affaires qu’il était tenu de lui remettre.

 

En relevant que M. O n’avait pas déclaré la plus-value résultant de la cession du fonds de commerce qu’il exploitait conjointement avec M. F, faute d’avoir coché la case prévue à cet effet dans la déclaration de résultats professionnels n° 2035 remise à l’association agréée dont il dépendait, pour en déduire que n’ayant pas mis à même cet organisme d’effectuer un contrôle effectif de cette déclaration en vue de l’établissement du compte rendu de mission mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, il ne remplissait pas l’une des conditions auxquelles était subordonné le bénéfice du délai de reprise abrégé prévu par ces dispositions, la cour administrative d’appel de Nantes a ajouté à la loi et entaché son arrêt d’erreur de droit. Par suite, l’arrêt attaqué doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, être annulé.

Publié le vendredi 24 juin 2022 par La rédaction

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