Une société doit être regardée comme renversant la présomption d’anormalité des actes, que constituent la conclusion d'une convention de holding actif (management fees) et le versement, à la société mère, d'honoraires prévus par cette convention, dès lors qu'elle établit que les organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement de ces honoraires correspondant à des prestations de services, rémunérer indirectement le dirigeant et qu’ainsi ce versement n’est pas dépourvu pour elle de contrepartie.
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