L’article 35 bis du CGI dispose que sont exonérées de l’impôt sur le revenu les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale : pour les produits de la location lorsque les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale ou sa résidence temporaire dès lors qu’il justifie d’un contrat de travail conclu en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail (C. trav.) et que le prix de location est fixé dans des limites raisonnables (CGI, art. 35 bis, I).
Lorsque la location, ou la sous-location, porte sur des locaux soumis à la législation sur les loyers du 1er 1er septembre 1948, cette condition est considérée comme remplie, pour le locataire, si le prix de la sous-location qu’il consent n’excède pas 2,5 fois la quote-part, correspondant à la partie sous-louée, du loyer de l’immeuble nu qu’il paye à son propriétaire.
En ce qui concerne le propriétaire qui loue directement en meublé, la m≖me règle doit être adoptée mais la valeur locative de l’immeuble déterminée par comparaison avec celle d’immeubles donnés en location doit alors servir de terme de référence pour l’application du coefficient susvisé.
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