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Contrôle et contentieux

Les SCI ayant des associés relevant de l'IS sont tenues de remettre les fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée

Le juge de l'impôt nous rappelle que les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location mais qui ont comme associé des sociétés relevant de cet impôt, déterminent la part des bénéfices revenant à ces membres selon les règles définies aux articles 38 et 39 du CGI et sont alors astreintes à la tenue d’une comptabilité. Lorsque cette dernière est tenue au moyen de systèmes informatisés, ces sociétés sont soumises en cas de contrôle sur place à l’obligation de présentation dématérialisée de leurs documents comptables prévue par l’article L. 47-A-I al2 du LPF.

 

L'article L. 47 A-I du LPF, prévoit que le contribuable satisfait à son obligation de représentation de sa comptabilité en remettant une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée.

 

Selon l’article 1729 D du CGI, le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues à l’article L. 47 A-I du LPF, est, depuis le 10 août 2014, passible d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, à 10 % des droits mis à la charge du contribuable. Elle s’applique dès lors que le manquement à cette obligation est constaté par l'administration.

 

Rappel des faits :

La SCI R , qui a exercé une activité de location de locaux à usage d'habitation est une société civile dont 99,98 % des parts initialement détenues par M. Aont été acquises le 31 janvier 2012 par la SCI Mar 2 qui a opté pour l'imposition à l'IS de ses résultats. La SCI R a souscrit le 28 juillet 2016 une déclaration de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 sur laquelle elle a procédé à une double détermination du résultat de l'exercice, d'une part, selon les règles des revenus fonciers pour les associés relevant de l'imposition à l'impôt sur le revenu et, d'autre part, selon les règles des BIC pour les associés relevant des revenus professionnels. 

 

La SCI s'est vue infliger l'amende de 5 000 € au titre de l'année 2016 sur le fondement de l'article 1729 D du CGI au motif qu'elle n'avait pas été en mesure de remettre au vérificateur, au cours des opérations de contrôle sur place dont elle a fait l'objet, une copie des fichiers de ses écritures comptables telle que prévue par le 1 de l'article L. 47 A du LPF

 

Elle a fait appel du jugement du 24 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette amende.

 

Elle estime qu'elle n'était pas redevable de cette amende dans la mesure où

  • elle est une société immobilière de gestion qui n'est pas soumise à l'IS et elle n'est pas assujettie à la TVA ;
  • elle n'a pas la qualité de commerçant ;
  • aucune obligation générale ne pèse sur une société civile immobilière de tenir une comptabilité commerciale, même si un associé est lui-même soumis à l'impôt sur les sociétés et veut déduire une annuité d'amortissement de sa quote-part de résultat imposable.

 

La Cour vient de rejeter cette demande.

 

La Cour rappelle que la SCI R était soumise au titre de l'année 2016 :

  • d'une part, aux obligations déclaratives et comptables prévues aux articles 46 B à 46 D de l'annexe III au CGI pour les sociétés immobilières mentionnées à l'article 172 bis du CGI dès lors que l'un des associés de cette société avait opté pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés de sa quote-part de résultat déterminée comme le prévoit l'article 46 C-d selon les règles du bénéfice industriel et commercial
  • et, d'autre part, à l'obligation de présentation dématérialisée de ses documents comptables prévue par l'article L. 47-A-I al2 du LPF dès lors que cette société était soumise à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du CGI et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés.

Il est constant qu'au cours des opérations de contrôle sur place, le vérificateur a demandé à la SCI Beau Rivage la production du fichier de ses écritures comptables au titre de l'année 2016 et que la SCI Beau Rivage n'a pas produit les documents demandés par le service.

 

C'est, par suite, à bon droit que l'administration a appliqué l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts.

Publié le jeudi 18 avril 2024 par La rédaction

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