Dans le cadre de l'examen en Commission des Finances de la loi spéciale de finances, prévue par l'article 45 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) en application de l'article 47 de la Constitution, des députés de bords politiques opposés ont déposé des amendements visant a indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés.
Pour mémoire, suite à l'adoption d'une motion de censure le 4 décembre 2024, rendant impossible l'adoption de la loi de finances pour 2025 avant la fin de l'année, le gouvernement a dû activer un mécanisme constitutionnel d'urgence prévu par l'article 45 de la LOLF et l'article 47 de la Constitution.
Le projet de loi spéciale qui en résulte présentait hier en Conseil des ministres se compose de trois articles essentiels : le premier autorise la perception des impôts existants, le deuxième permet à l'État d'emprunter pour gérer sa trésorerie, et le troisième étend ces autorisations aux organismes de sécurité sociale. Ce texte, volontairement minimaliste, se concentre uniquement sur les mesures nécessaires à la continuité de la vie nationale, excluant toute nouvelle disposition fiscale.
D'ailleurs comme l'ont rappellé hier les ministres démissionnaires Antoine Armand et Laurent Saint-Martin, reprenant l'avis donné la veille par le Conseil d'Etat, le champ de la loi spéciale est strictement limité aux « impôts existants ». Cette loi doit se limiter aux seules « mesures d'ordre financier nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale » ce qui exclut notamment les mesures fiscales nouvelles comme l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu ou la prolongation de crédits d'impôt.
Or en contradiction avec le Conseil d'Etat et les propos des ministres susvisés des députés ont déposé des amendements visant justement a indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2024 par rapport à 2023, soit 2 % (Comme ce qui était prévu au PLF2025 aujourd'hui suspendu).
Pour justifier leurs amendements qui contreviennent à l'avis du Conseil d'Etat les députés dépositaires ont souligné :
Pour rappel, en 1979, un amendement au projet de loi spéciale autorisant la perception de l’impôt prévoyant également l’indexation du barème de l’IR avait été déposé et jugé recevable.
Aux termes du 2° de l’article 45 de la loi organique relative aux lois de finances, la loi spéciale permet au Parlement d’autoriser le Gouvernement à « continuer à percevoir les impôts existants ». Le présent amendement s’attache à respecter strictement ce principe de continuité. Si le domaine de la loi spéciale n’est pas détaillé de manière exhaustive par la loi organique, il apparaît que l’objet de cette loi est de permettre le maintien d’un cadre fiscal inchangé jusqu’à l’adoption d’un projet de loi de finances en 2025. Or le présent amendement a précisément pour objet de neutraliser l’effet de l’inflation, qui est une variable macroéconomique indépendante de la volonté du législateur, sur le barème de l’impôt sur le revenu de sorte que le cadre fiscal demeure effectivement inchangé pour le contribuable. Aussi, il ne crée pas d’imposition nouvelle ni ne modifie le cadre fiscal dans un sens qui n’aurait pu être légitimement attendu par le contribuable.
Sur la question de la constitutionnalité de notre amendement, nous rappelons que l’article 45 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que la loi spéciale autorise à continuer à percevoir « les impôts existants » jusqu’au vote de la loi de finances de l’année.
A notre sens, cela signifie que l’expression « impôts existants » doit être comprise comme visant le périmètre des contribuables concernés par ces impôts, et non le barème en vigueur.
Ainsi, la notion d’« impôts existants » n’implique pas le maintien strict du barème actuel.
Affaire à suivre...