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PLF2024 : le rehaussement des seuils de recettes ouvrant droit à l'exonération 151 septies s'appliquera dès 2023

La mesure qui, vise à rehausser les seuils de recettes permettant de bénéficier de l'exonération de plus-value professionnelle codifiée sous l'article 151 septies et, destinée à compenser la fin de l’avantage fiscal sur le Gazole Non Routier (GNR) à partir de 2024 sera concomitante aux hausses de charges. Elle s'appliquera aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.

 

L’article 151 septies du CGI prévoit un régime d’exonération des plus‑values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à condition que celle-ci ait été exercée pendant au moins cinq ans. Les plus-values professionnelles sont celles réalisées à l’occasion de la cession d’un élément d’actif immobilisé par une entreprise, une société ou un groupement non soumis à l’impôt sur les sociétés. Selon le montant des recettes annuelles, la plus-value nette dégagée au titre de la période fiscale considérée bénéficie d'une exonération totale ou dégressive.

 

Plus précisément, les plus-values sont exonérées en :

    • en totalité, lorsque la moyenne des recettes (appréciées HT) réalisées au titre des exercices clos au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values (si besoin ramenées à douze mois) est inférieure ou égale à 250 000 € (entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter sur place ou de fournir le logement) ou 90 000 € (autres entreprises ou titulaires de BNC) ;
    • en partie, lorsque la moyenne des recettes (appréciées HT) réalisées au titre des exercices clos au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values (si besoin ramenées à douze mois) est comprise entre 250 000 € et 350 000 € (entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter sur place ou de fournir le logement) ou entre 90 000 € et 126 000 € (autres entreprises ou titulaires de BNC).

 

Rappel du contexte du PLF2024 : Afin que le secteur agricole puisse supporter économiquement les hausses prévues de tarifs d'accise sur le GNR prévues à l'article 12 du projet de loi (du fait de la remise en cause progressive de la détaxation du GNR), tout en accompagnant ce secteur dans la transition environnementale, l'article précité prévoit des mesures de compensation au bénéfices des entreprises agricoles.

 

Parmi ces mesures, il est prévu un rehaussement des seuils de recettes permettant de bénéficier d’une exonération, totale ou partielle, des plus-values professionnelles agricoles de cession (151 septies du CGI). Il s'agit d'encourager le renouvellement des matériels agricoles des exploitations et d'assurer leur productivité et leur pérennité.

 

En pratique, l'article 12 du projet de loi prévoit que les entreprises exerçant une activité agricole sont distinguées des entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et considérées comme une catégorie séparée.

 

A l'égard de cette catégorie d'entreprise, l'article 12 rehausse les plafonds applicables à l’exonération, totale ou partielle, des plus-values agricoles.

  • Ainsi, le plafond de recettes permettant de bénéficier de l’exonération totale est porté de 250 000 à 350 000 € pour les entreprises exerçant une activité agricole.
  • De plus, pour ces entreprises, la possibilité de bénéficier d’une exonération partielle est maintenue, avec un plafond rehaussé, porté de 350 000 à 450 000 €. Le taux d’exonération applicable est égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 euros et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 euros.
  • Les règles relatives aux conditions de l’exonération totale ou partielle lorsque l’activité se rattache à plus d’une catégorie sont également modifiées.

 

En l’état de la rédaction de l’article 12 du PLF à l'issue de son examen en première lecture, cette mesure compensatoire ne s'appliquait qu’à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024.

 

Or, le report de cette date d'entrée en vigueur a pour effet de faire supporter la hausse du prix du GNR aux agriculteurs dès le 1er janvier 2024 sans qu’ils bénéficient par ailleurs de mesures de compensations.

 

Afin que la mesure relative aux plus-value professionnelles destinée à compenser la fin de l’avantage fiscal sur le GNR à partir de 2024 soit concomitante aux hausses de charges, le Gouvernement a déposé un amensement au PLF 2024 (Amendement 731) visant à la rendre applicable dès le 1er janvier 2023.

 

Toutefois, afin de donner son plein effet à cette dernière mesure de rehaussement, le présent amendement a pour objet de permettre l’application des dispositions modifiant les seuils d’exonération des plus-values professionnelles se rapportant aux entreprises exerçant une activité agricole aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.

 

Précise le Gouvernement dans l'exposé des motifs de son amendement

 

Cet amendement 731 a été intégré dans la nouvelle version du PLF sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

 

 

 

Article 151 septies (Rédaction actuelle)

 

Article 151 septies (Nouvelle rédaction)

 

I. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel.

II. – Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour :

1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à :

a) 250 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ;

b) 90 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;

2° Une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et inférieures à 350 000 € pour les entreprises mentionnées au a du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1°. Pour l'application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en lui appliquant :

a) Pour les entreprises mentionnées au a du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 € ;

b) Pour les entreprises mentionnées au b du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 €.

Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1°, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 250 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égal à 90 000 €.

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur à 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au a du 1° ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au b du 1°.

III. – Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au a du 1° du II. Un décret précise les modalités d'application du présent III.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel.

II. – Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour :

1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à :

a) 250 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ;

b) 90 000 € s'il s'agit d'autres entreprises non agricoles ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;

c) 350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole. 

2° Une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et inférieures à 350 000 € pour les entreprises mentionnées au a du 1° lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les entreprises mentionnées au b du 1°et lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 euros et inférieures à 450 000 € pour les entreprises mentionnées au c du 1°.. Pour l'application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en lui appliquant :

a) Pour les entreprises mentionnées au a du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 € ;

b) Pour les entreprises mentionnées au b du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 €.

c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. »

Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1°, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 250 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égal à 90 000 €.

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur à 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au a du 1° ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au b du 1°.

Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à au moins deux des trois catégories définies aux a, b et c du 1°, l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal au plus élevé des montants mentionnés au 1° à raison des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur ou égal au montant mentionné au 1° afférent à chacune d’elles.
 Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur au plus élevé des montants mentionnés au 2° à raison des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur au montant afférent à chacune d’elles mentionné au 2°, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des taux entre celui qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l’entreprise avait réalisé la totalité de ses recettes à raison de l’activité pour laquelle le montant mentionné au 2° est le plus élevé et celui ou ceux déterminés dans les conditions fixées au 2° si l’entreprise avait réalisé exclusivement chacune des autres activités exercées. » ;

III. – Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au c du 1° du II. Un décret précise les modalités d'application du présent III.

 

 

Affaire à suivre...

Publié le lundi 18 décembre 2023 par La rédaction

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