Aux termes de l'article L. 180 du LPF, le droit de reprise de l'administration peut s'exercer jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou par l'exécution de la formalité fusionnée sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures.
La prescription de courte durée ne peut commencer à courir qu'après l'enregistrement ou la publication d'un acte ou l'enregistrement d'une déclaration permettant à l'administration de constater l'existence des droits omis.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article 1703 du CGI, que les comptables de la DGFIP sont tenus de déférer à toute réquisition d'enregistrement, dès lors que les droits légalement exigibles y afférents ont été préalablement versés, sans avoir à opérer un contrôle de la pertinence des éléments déclarés qui en constituent l'assiette.
Rappel des faits :
Par acte des 27 et 30 décembre 2010, Mme F a donné à ses petits-enfants, M. PF et Mme J,F la nue-propriété d'un bien immobilier. L'acte a été déposé à l'administration fiscale le 31 décembre 2010 accompagné du paiement des droits, mais n'a été enregistré que le 4 janvier 2011.
L'administration a procédé à une réévaluation de la valeur du bien donné et a notifié une proposition de rectification le 12 décembre 2014. Après rejet de la contestation des contribuables, elle a mis en recouvrement des droits supplémentaires le 25 juillet 2016.
Les contribuables ont contesté cette procédure, invoquant notamment la prescription du droit de reprise de l'administration, qui aurait dû être exercé avant le 31 décembre 2013.
Confirmant le jugement de première instance, la Cour d'appel a rejetté ces arguments, considérant que qu le délai de reprise courait bien jusqu'au 31 décembre 2014, les textes n'imposant pas un enregistrement immédiat de l'acte dès son dépôt le 31 décembre 2010.
Les consorts F se sont pourvus en cassation.
La Cour de Cassation vient de faire droit à la demande des consorts F
Elle retient que l'article 1703 du CGI implique que le dépôt à l'enregistrement d'un acte notarié fait présumer le paiement des droits. Par conséquent, sauf à ce que l'administration allègue l'absence de paiement des droits ou le refus de la formalité d'enregistrement (ce qui n'était pas le cas en l'espèce), l'acte doit être réputé enregistré à la date de son dépôt.
Cette solution découle de la combinaison des articles 1703 du CGI et L. 180 du LPF : elle vise à ne pas faire courir le délai de reprise de l'administration au détriment des contribuables pour une cause (le délai d'enregistrement) qui ne leur est pas imputable.
La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la Cour d'appel de Lyon pour qu'il soit statué à nouveau au vu de ces principes.
En statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 1703 du code général des impôts que la présentation à l'enregistrement d'un acte notarié fait présumer que les droits y afférents ont été acquittés et qu'il n'était allégué par l'administration ni que ces droits n'avaient pas été payés au jour du dépôt de l'acte ni que la formalité de l'enregistrement avait été refusée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
La Cour renvoie donc l'affaire devant la Cour d'appel de Lyon pour qu'il soit à nouveau statué.