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Contrôle et contentieux

L'opération de rachat de titres suivie d'une réduction de capital à l'épreuve de l'abus de droit fiscal

L’administration vient de mettre en ligne les derniers avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration (CADF/AC n° 6/2021) au cours de sa séance du 1er octobre 2021.

 

Les trois affaires abordées concernent des opérations concomitantes d’augmentation du capital social et de réduction de capital non motivée par des pertes.

 

Rappel

Pour mémoire, depuis le début de l’année 2015, le rachat de titres ne relève plus d’un régime hybride de taxation, mais tombe dans le domaine de la fiscalité des plus-values mobilières.

Auparavant, le rachat réalisé en vue d’une réduction de capital non motivée par des pertes était soumis à un régime hybride (Le revenu dégagé était en effet considéré pour partie comme une plus-value et pour partie comme un revenu distribué) censuré par le Conseil constitutionnel dans une décision du 20 juin 2014 (Aff.2014-404)

Le législateur, via l’article 88 de loi de finances rectificative pour 2014, a tiré les conséquences de cette censure constitutionnelle en instituant un régime unique codifié sous l’article 112-6° du CGI.

Le nouveau régime a été commenté au BOFIP par une mise à jour du 1er avril 2015.

 

Les trois affaires soumises au CADF :

Dans ces trois affaires les opérations en cause consistaient en une opération de rachat par une société de ses propres titres, suivie de leur annulation afin de procéder à la réduction du capital, laquelle n’était motivée par des pertes, opération immédiatement suivie d’une opération d’augmentation de capital.

L’administration a considéré que les opérations concomitantes étaient dépourvues de toute justification économique et qu’elles avaient été réalisées :

  • dans le but d’appréhender des dividendes sous couvert de l’application du régime des plus-values des particuliers;

  • et partant dans le but d’éluder l’impôt sur le revenu frappant les distributions de dividendes.

Si dans la première affaire (n° 2021-20 concernant M. ou Mme X) le Comité a estimé que l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal, dans les deux autres (Affaire n° 2021-19 concernant M. ou Mme Y et n° 2021-18 concernant M. ou Mme X) le comité n’a pas suivi l’administration fiscal.

Quoiqu’il en soit dans ces deux dernières affaires l’administration a décidé de ne pas suivre l’avis du Comité :

Les opérations d’augmentation et de réduction du capital pour un même montant, décidées au cours de la même assemblée générale extraordinaire, n’ont entraîné aucune modification de la répartition du capital entre les associés.

L’amélioration de la rentabilité de la société et la diminution de sa valeur faciale auraient été identiques en cas de distribution de dividendes. Le rachat de titres suivi de leur annulation n’apparaît ainsi motivé que par le seul motif fiscal d’appréhender des réserves de la société sous le régime fiscal plus favorable des plus-values.

Publié le mercredi 1 décembre 2021 par La rédaction

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