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Prélèvements sociaux

« De Ruyter » : pas de remboursement des sommes indument versées au titre de la CSG-CRDS aux résidents hors EEE

Il résulte des décisions du Conseil d’État du 27 juillet 2015 relatives à l’affaire de Ruyter, intervenant après l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 26 février 2015, que les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’union européenne (UE) ou de l’Espace Economique Européen (EEE) ainsi que la Suisse , ne doivent pas être assujetties aux prélèvements sociaux qui contribuent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale français qui ne bénéficient qu’aux seules personnes affiliées à ces régimes.

Les prélèvements sociaux réclamés à tort à ce titre peuvent donc faire l’objet de réclamations dans les conditions commentées dans un communiqué de presse du 20 octobre 2015, publié sur les sites economie.gouv.fr et impots.gouv.fr.

Les personnes concernées par cette jurisprudence et dont les produits de placement ont été soumis à des prélèvements sociaux retenus à la source notamment par les établissements de crédit ou les entreprises d’assurance (comptes et livrets d’épargne réglementée, dividendes, intérêts, contrats d’assurance vie, etc.), peuvent déposer une réclamation auprès de la DGFiP

M. Meyer Habib député des Français de l’étranger estime que le Gouvernement a créé une discrimination entre les contribuables résidents au sein de l’espace économique européen (EEE) et ceux domiciliés hors du territoire européen en refusant d’étendre le remboursement des sommes indûment perçues sur les exercices 2012-2014 au titre de la CSG-CRDS sur les revenus du patrimoine des Français de l’étranger.

Sur le plan juridique, cette distinction entre non-résidents EEE ou hors EEE est discriminatoire car elle constitue une rupture d’égalité violant le principe constitutionnel d’égalité devant la loi fiscale souligne le député UDI.

Il estime qu’une personne physique non-résidente, qu’elle soit domiciliée au sein de l’EEE ou non, qui cotise au régime de sécurité sociale de son pays de résidence ne peut être assujettie aux prélèvements sociaux en France.

Partant il a demandé au Gouvernement quelles mesures il entendait prendre «pour étendre aux résidents hors EEE le remboursement des sommes indument versées au titre de la CSG-CRDS.»

Le gouvernement vient de répondre négativement.

La décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire « de Ruyter », sur laquelle se fondent les remboursements en cours, ne peut avoir une portée plus large que celle du champ d’application du règlement, à savoir la coordination des régimes obligatoires de sécurité sociale de l’Espace économique européen (EEE) et de la Suisse.

C’est la raison pour laquelle seules les demandes des personnes faisant état d’une affiliation à un régime d’assurance maladie obligatoire dans l’EEE ou en Suisse peuvent se prévaloir de cette jurisprudence.

Par ailleurs, il convient de rappeler que cette décision n’interdit pas l’assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus fonciers et des plus-values retirés de biens immobiliers situés en France par des non-résidents en France (quel que soit leur lieu de résidence).

Aussi, la mise en conformité décidée par la Gouvernement français, et traduite dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, s’attache uniquement à la question de financement et d’affectation des recettes, qui est la question sur laquelle la CJUE a fondé sa décision. L’affectation des prélèvements sociaux sur les revenus du capital a ainsi été modifiée en conformité avec le droit communautaire. Les prestations financées désormais par ces prélèvements sont hors champ du règlement no 883/2004 et les remboursements ont lieu en conséquence. Par ailleurs, dès lors que la CJUE a condamné la France sur le fondement d’une liberté de circulation, il n’est pas envisageable que les changements induits par cette condamnation soient à la source d’une autre remise en question sur le fondement d’une autre liberté.

Il n’est donc aucunement question d’exonérer les redevables mentionnés par l’auteur de la question des prélèvements sociaux qui participent de l’universalité de notre système de protection sociale .

Publié le vendredi 25 novembre 2016 par La rédaction

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