Une décision récente nous rappelle que l'interprétation de la clause "mes héritiers" dans un contrat d'assurance-vie doit se faire en recherchant la volonté réelle du souscripteur, au-delà du sens strict du terme et qu'en l'absence d'héritiers réservataires, les légataires universels peuvent être considérés comme les seuls "héritiers" bénéficiaires de l'assurance-vie, même s'il existe d'autres héritiers légaux. Elle souligne également l'importance de considérer l'ensemble du contexte (testament, relations familiales, modifications de clause) pour déterminer la volonté du souscripteur dans l'attribution du capital d'assurance-vie.
L'article 1003 du Code civil définit le legs universel comme une disposition testamentaire par laquelle le testateur lègue l'universalité de ses biens à une ou plusieurs personnes désignées. Dans le cas présent, la défunte avait rédigé un testament olographe en 2009, désignant expressément M. H et Mme GK comme ses légataires universels.
L'article 734 du Code civil établit l'ordre de succession en l'absence de conjoint successible, plaçant les neveux et nièces parmi les héritiers légaux. Cependant, la jurisprudence précise que l'existence d'un légataire universel ne prive pas les héritiers légaux de leur qualité d'héritier.
L'article L132-12 du Code des assurances stipule que le capital d'une assurance-vie ne fait pas partie de la succession. En l'absence d'héritier réservataire, il faut déterminer si les bénéficiaires du capital (102 803,92 euros) sont les successibles légaux ou les légataires universels.
Selon l'article L132-8 du Code des assurances, le bénéficiaire peut être désigné nommément ou par une description suffisamment précise pour permettre son identification au moment du versement du capital. Dans ce contexte, il est nécessaire d'interpréter la volonté de la défunte concernant la désignation des bénéficiaires de l'assurance-vie, en tenant compte à la fois du testament et de la clause bénéficiaire du contrat.
Rappel des faits :
Mme I. C. a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de CNP Assurances en 2000, désignant initialement des bénéficiaires spécifiques. En 2011, elle a modifié la clause bénéficiaire pour désigner "ses héritiers par parts égales". À son décès en 2017, elle n'a laissé que des neveux, nièces et petits-neveux comme héritiers. Un testament olographe de 2009 désignait deux de ses neveux, Mme Z. H. épouse GK et M. P. H., comme légataires universels. En 2018, CNP Assurances a versé le capital décès à ces légataires universels. En 2019, les autres neveux et nièces ont assigné les légataires universels et CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Versailles, réclamant d'être désignés bénéficiaires du contrat d'assurance-vie et alléguant une faute de la compagnie d'assurance. Suite au décès de l'un des demandeurs en 2020, son épouse et son fils sont intervenus à l'instance.
Le tribunal a rejeté les demandes principales en septembre 2021.
Les demandeurs ont alors interjeté appel en octobre 2021, poursuivant leur action pour être reconnus comme bénéficiaires du contrat d'assurance-vie.
Les héritiers légaux (appelants) font valoir les arguments suivants :
- la primauté du contrat d'assurance-vie sur le testament ;
- la volonté de la défunte de distinguer l'assurance-vie de la succession ;
- l'Interprétation large de la notion d'héritiers dans la clause bénéficiaire.
Les légataires universels (intimés) font de leur côté prévaloir les arguments suivants :
- la primauté de la qualité de légataire universel sur celle de simple héritier non réservataire ;
- les relations privilégiées avec la défunte justifiant sa volonté de les gratifier.
La Cour d'Appel vient de confirmer le jugement de première instance.
Dans cette affaire, la Cour d'appel interprète la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie désignant "mes héritiers par parts égales". La Cour s'appuie sur la jurisprudence (Arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2011, n°10-16.285) pour déterminer la volonté de la souscriptrice, Mme I. C, décédée sans héritier réservataire.
La Cour interprète la volonté de la défunte comme étant de gratifier uniquement ses légataires universels. Elle s'appuie sur une jurisprudence établissant que le legs universel se caractérise par la vocation à recevoir l'universalité du patrimoine (Arrêt de la Cour de Cassation du 4 avril 1978, n°76-12.085)
En l'absence d'héritiers réservataires, la Cour conclut que seuls les légataires universels, désignés par testament, ont vocation à recevoir le capital de l'assurance-vie. Elle rejette l'argument des autres héritiers basé sur une jurisprudence antérieure, estimant que les circonstances sont différentes (Arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2010, n° 09-11.256).
En conséquence, la Cour confirme la décision attribuant le capital aux légataires universels et condamne les autres héritiers aux dépens et à payer des frais de procédure.
La Cour d'appel de Versailles nous rappelle :
- que le capital d'assurance-vie ne fait pas partie de la succession, tout en soulignant l'importance de l'interprétation de la clause bénéficiaire.
- la nécessité de rechercher la volonté du souscripteur pour interpréter le terme "héritiers" dans une clause bénéficiaire, en tenant compte de l'ensemble des circonstances (testament, relations familiales, etc.).
- qu'en l'absence d'héritiers réservataires, les légataires universels ont une prééminence sur les autres héritiers légaux pour le bénéfice de l'assurance-vie, lorsque la clause désigne "les héritiers".
- l'importance de la rédaction précise des clauses bénéficiaires et des testaments pour éviter les conflits d'interprétation.