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Impôt sur le revenu

Distribution de bénéfices et caractérisation de la qualité de "maître de l'affaire" en cas de changement dans la direction de la société

Le juge de l'impôt vient de nous rappeler, en matière de revenus distribués, que la qualité de "maître de l'affaire" peut se perdre en cours d'année du fait d'un changement dans la direction et l'actionnariat de la société, même si certains indices matériels demeurent. 

 

Il ressort des dispositions de l'article 206 du CGI, les sociétés civiles peuvent opter pour l'assujettissement à l'IS. L'article 239 du CGI précise que cette option doit être exercée dans des conditions fixées par arrêté ministériel. L'article 22 de l'annexe IV au CGI stipule que l'option doit être notifiée au service des impôts du lieu du principal établissement et signée conformément aux statuts ou, à défaut, par tous les associés. En pratique (A l'époque des faits de l'espèce) cette option pouvait être exercée en cochant la case prévue à cet effet sur le formulaire M0 déposé au CFE, ce qui vallait notification à l'administration fiscale.

Depuis le 1er janvier 2023, l’utilisation de la plateforme du guichet unique est obligatoire pour toutes les formalités des entreprises, quel que soit votre statut juridique.

Il est donc obligatoire de passer par le guichet unique pour :

  • la création ou l’immatriculation d’une entreprise
  • la modification de l’entreprise (ouverture d’un établissement, changements d’adresse, etc.)
  • la fermeture d’une entreprise.

La théorie du maître de l'affaire, développée par la jurisprudence administrative, permet à l'administration fiscale d'établir une présomption d'appréhension de revenus distribués à l'encontre de la personne qui détient seule le contrôle effectif d'une société (Arrêt du Conseil d'Etat du 30 décembre 2011, n°332088). Cette présomption peut être mise en œuvre par l'administration notamment lorsque le redressement est fondé sur l'article 109-1, 1° du CGI, qui présume la distribution de tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. Autrement dit, la jurisprudence fiscale considère qu'un contribuable qui dispose seul des pouvoirs les plus étendus au sein d'une société et pouvant user de ses biens comme des siens propres est présumé avoir appréhendé les bénéfices distribués par cette société. Cette présomption permet à l'administration de considérer que les bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital ont été distribués au "maître de l'affaire" et sont imposables entre ses mains.

 

Rappel des faits :

M. et Mme V sont les associés fondateurs de la SCI JSK, constituée le 19 décembre 2012. Mme B en était la gérante jusqu'au 23 octobre 2017. La SCI JSK a réalisé des opérations immobilières en 2016 et 2017, générant des bénéfices que l'administration fiscale a reconstitués à hauteur de 58 836 € pour 2016 et 65 637 € pour 2017.

La société n'a pas tenu de comptabilité régulière et n'a pas déclaré de bénéfices au titre de ces exercices. L'administration a considéré que ces bénéfices avaient été distribués à Mme B, en tant que "maître de l'affaire", et a mis à la charge de M. et Mme B des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour un montant total de 112 254 €. Après le rejet de leur réclamation par l'administration fiscale le 3 juin 2022, M. et Mme B ont saisi le Tribunal administratif pour demander la décharge des impositions supplémentaires.

 

M et Mme V estiment :

  • que l'administration a regardé à tort la société JSK comme assujettie à l'IS, celle-ci ne démontrant pas que l'imprimé M0 mentionnant l'option ait été signé par sa gérante et l'ensemble des associés de la société n'ayant pas signés cette option ; ainsi, cette société n'a pu effectuer de distributions imposables ;
  • qu'aucun désinvestissement n'a été constaté lors de la vérification de comptabilité de la société ; ils se prévalent à cet égard de l'interprétation administrative publiée sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-20-20-50 ; -
  • que c'est à tort que l'administration a considéré que Mme B pouvait être regardée comme maître de l'affaire, celle-ci n'ayant qu'une participation minoritaire, ne détenant pas la signature de deux des trois comptes bancaires de la société et n'ayant dès lors pas la responsabilité effective de la gestion de la société ; elle n'est par ailleurs plus gérante depuis le 23 octobre 2017, soit depuis avant la distribution des bénéfices au titre de cette année.

Le Tribunal vient partiellement de faire droit à la requête de M et Mme V

 

Concernant l'assujettissement de la société JSK à l'IS :

le tribunal a rappelé que l'option pour l'IS peut être valablement exercée soit par notification directe au service des impôts, soit par le biais du formulaire M0 remis au centre de formalités des entreprises. En l'espèce, la case correspondante avait été cochée sur le formulaire M0 et signée par la gérante. Le tribunal a jugé que l'absence de signature de l'ensemble des associés n'invalide pas l'option, dès lors que celle-ci a été exercée sans ambiguïté dans la déclaration d'immatriculation.

Il résulte de l'instruction que la société SCI JSK a déposé le 19 décembre 2012 au centre de formalité des entreprises sa déclaration d'immatriculation selon l'imprimé Cerfa " M0 " et a déclaré à cette occasion souscrire à l'option d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en cochant la case prévue à cet effet. Cette déclaration est signée par Mme C B, gérante de la SCI JSK. La circonstance que l'option n'a pas été signée de l'ensemble des associés de la société est sans incidence sur la régularité de l'option exercée sans ambiguïté dans la déclaration d'immatriculation. C'est dès lors à bon droit que l'administration a regardé la SCI JSK comme ayant opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et a par suite considéré qu'elle était susceptible de distribuer des revenus.

 

Concernant l'existence de revenus distribués

le tribunal a relevé que la société n'avait déclaré aucun bénéfice pour 2016 et 2017, alors que l'administration a établi des bénéfices liés à des cessions immobilières (58 836 € en 2016 et 65 637 € en 2017). L'absence de comptabilité régulière et de décision formelle d'affectation des bénéfices permet de caractériser leur désinvestissement, nonobstant l'absence de mouvements bancaires suspects.

 

Concernant la maîtrise de l'affaire :

Le tribunal a rappelé que la qualité de "Maître de l'affaire" est reconnue au contribuable qui dispose seul des pouvoirs les plus étendus et peut user des biens sociaux comme des biens propres.

  • Pour 2016 et jusqu'au 23 octobre 2017, cette qualité est reconnue à Mme B au vu d'un faisceau d'indices : jouissance gratuite d'un bien social, fonction de gérante, qualité d'associée fondatrice et signature exclusive sur le seul compte bancaire actif de la société.
  • En revanche, pour 2017 (Après le 23 octobre), le tribunal adopte une position plus nuancée. Il considère que la cession des parts et la démission des fonctions de gérante le 23 octobre 2017 font perdre à Mme B sa qualité de maître de l'affaire, malgré le maintien de certains indices (signature bancaire et jouissance gratuite d'un bien).

En revanche, il est constant qu'à compter du 24 octobre 2017, Mme B a cédé ses parts dans la société SCI JSK et n'en était plus la gérante. La circonstance, d'ailleurs contestée par les requérants, qu'elle aurait conservé la signature sur le compte bancaire actif postérieurement à cette date et celle qu'elle aurait, durant cette période, continué à bénéficier de la mise à disposition à titre gratuit d'un autre immeuble de la SCI JSK ne peuvent suffire à la regarder comme seule maître de l'affaire. En outre, si l'administration relève qu'elle a participé à la négociation d'une vente intervenue le 1er décembre 2017, il n'est ni établi ni même allégué qu'elle aurait été signataire de l'acte de cession établi au nom de la société SCI JSK. Il suit de là que l'administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que Mme B était seule maître de l'affaire de la SCI JSK au 31 décembre 2017, date de clôture de son exercice fiscal. Elle ne rapporte donc pas non plus la preuve de l'appréhension par M. et ou Mme B de la somme de 65 637 euros mentionnée au point 8. Par suite, M. et Mme B sont fondés à demander la décharge de la part des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assises sur ce montant.

 

Cette solution a conduit à la décharge partielle des impositions afférentes aux bénéfices de 2017.

 

 

Publié le jeudi 31 octobre 2024 par La rédaction

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