Le juge de l'impôt nous rappelle que sont pas redevables de la CSG et de la CRDS les personnes qui, à la fois, sont soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres et ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
L'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (LFSS) a introduit une exonération de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) assises sur les revenus du capital perçus par les personnes qui ne sont pas affiliées à la sécurité sociale française mais qui relèvent du régime de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Union européenne (UE), de l'Espace économique européen (EEE) ou en Suisse.
Cette exonération permet de garantir la bonne application du droit de l'Union, notamment du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans sa décision dite « De Ruyter » du 26 février 2015.
Dans son arrêt du 26 février 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (Affaire « de Ruyter »C-623/13 , suivant les conclusions de l’avocate générale, a jugé que les revenus du patrimoine des résidents français qui travaillent dans un autre État membre ne pouvaient pas être soumis aux contributions sociales françaises (Affaire ). Le Conseil d’Etat a, le 27 juillet 2015 , confirmé la décision de la CJUE et suivi son raisonnement.
Ainsi, la mise en uvre de l'exonération de CSG et de CRDS s'articule avec l'existence, au sein de l'espace européen, d'un système coordonné de sécurité sociale qui repose sur le principe d'unicité de la législation applicable. En conséquence, une personne affiliée à titre obligatoire au régime de sécurité sociale d'un autre État membre ne saurait être assujetti à des prélèvements destinés à financer le régime obligatoire de sécurité sociale français.
Pour mémoire dans une réponse ministérielle en date du 20 février 2020 le Gouvernement avait précisé
un adhérent à la Caisse des français de l'étranger (CFE) ne saurait être considéré comme un affilié au régime général de sécurité sociale français au sens du règlement européen n° 883/2004.
En effet, un adhérent à la CFE n'est pas soumis aux règles de coordination prévues par ce règlement, simplement parce que la coordination européenne et ses règles ne s'imposent qu'entre les régimes obligatoires de sécurité sociale des Etats membres. Or la CFE propose une protection sociale volontaire et non une affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale européen. Il s'agit ainsi de deux dispositifs distincts, le premier est facultatif et volontaire (la CFE), le second obligatoire et coordonnée par le règlement mentionné. L'adhésion à la CFE ne constitue donc pas une situation de double cotisation sanctionnée par la jurisprudence « De Ruyter ». L'adhésion à la CFE n'entre donc pas en ligne de compte pour le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Rappel des faits :
Les époux C, qui résident en Belgique, ont perçu des revenus fonciers de source française en 2016, 2017, 2018 et 2019, qui ont été soumis à des prélèvements sociaux. Leur réclamation reçue par l’administration le 6 octobre 2021 ayant été implicitement rejetée, ils ont demandé par une requête et un mémoire enregistrés les 24 décembre 2021 et 24 octobre 2022, au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations de CSG et de CRDS auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2019 à raison de leurs revenus fonciers.
Ils soutiennent notamment qu' ils ne peuvent être assujettis à ces cotisations sur leurs revenus fonciers des années en litige dès lors qu’ils résident en Belgique et sont affiliés à la Caisse des français de l’étranger depuis le 1er janvier 1996, qu’en ce qui la concerne, elle n’a jamais été affiliée à la sécurité sociale en France et qu’en ce qui le concerne, il a cotisé en France mais n’a reçu aucune prestation.
Le Tribunal vient de rejeter leur demande
Il rappelle que ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS les personnes qui, à la fois, sont soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres et ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
En l’espèce, les requérants n’établissent ni même n’allèguent avoir été soumis, au cours de l’année 2019, à un régime de sécurité sociale d’un Etat de l’Union européenne autre que la France, d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen ou de la Suisse. Il suit de là qu’ils ne peuvent bénéficier des dispositions du I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.