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Plus-values immobilières

Frais de viabilisation et taxe nationale sur la cession de terrains constructibles : une QPC a été transmise

La juridiction administrative vient de transmettre au Conseil d’Etat, aux fins de renvoi au Conseil constitutionnel, la QPC portant sur la la constitutionalité de l'article 1605 nonies du CGI (Taxe nationale sur les cessions à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles).

 
La taxe sur les cessions à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles a été créée par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 et codifiée à l’article 1605 nonies du CGI.

Elle vise les cessions à titre onéreux des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un PLU ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées par application de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme. La taxe s’applique quelle que soit la qualité du cédant. Sont donc soumises à la taxe les cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales, les contribuables domiciliés hors de France.

 Elle est assise sur l’écart entre le prix d’acquisition et le prix de cession du terrain. Son taux est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est entre 10 et 30, de 10 % au-delà.

 

Comme l'a rappelé le rapport de la mission d'information commune sur le foncier agricole rendu en décembre 2018 :

Son produit est affecté à un fonds pour l’installation des jeunes agriculteurs visant à faciliter l’accès au foncier et à développer des projets innovants mais elle ne rapporte que 10 millions d’euros annuels sur les 40 millions d’euros escomptés lors de sa création.

 

Rappel des faits :

 

Les 17 et 19 octobre 2017, la socité L a cédé des parcelles de terrains situées à V qu’elle avait acquises en 2006, respectivement, pour un prix de 28 800 000 TTC en vue de la construction d’un immeuble d’activités sous l’enseigne Z et à la SCCV P pour un prix de 3 535 410 €. La société L après avoir acquitté la taxe sur la cession des terrains nus rendus constructibles prévue à l’article 1605 nonies du CGI pour ces deux cessions, à hauteur respectivement de 1 211 907 € et de 141 887 €, elle en a demandé la restitution. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à titre principal, à la restitution de cette taxe, et à titre subsidiaire, à sa réduction.

 

la société L fait valoir que pour l’appréciation du seuil d’application de la taxe de l'article 1605 nonies du CGI et le calcul du profit taxable le prix d’acquisition ne peut être majoré de quelconques frais et plus précisément des coûts d’aménagement du terrain cédé. 

 

Elle estime, en effet, que l’absence de prise en compte des divers frais annexes d’acquisition ainsi que des coûts d’aménagement et de viabilisation du terrain pour la détermination de l’assiette de la taxe est contraire aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 et la DDHC.

 

La Société L fait également valoir que, faute d’avoir défini les modalités de recouvrement de la taxe nationale, et plus particulièrement les règles régissant le contrôle, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition avec une précision suffisante, l'article 1605 nonies du CGI méconnaît l’article 34 de la constitution.

 

La société L a donc demandé à la cour de transmettre au Conseil d’Etat, aux fins de renvoi au Conseil constitutionnel, la QPC portant sur la contrariété de l'article 1605 nonies du CGI d’une part, aux principes constitutionnels d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques découlant des articles 6 et 13 de la DDHC d’autre part, à l’article 34 de la Constitution.

 

La Cour vient de faire droit à la demande de la société L estimant que les deux questions étaient sérieuses.

 

La question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions critiquées de l’article 1605 nonies du code général des impôts est transmise au Conseil d’Etat.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la société L jusqu’à la réception de la décision du Conseil d’Etat ou, s’il a été saisi, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

 

Rappelons que le Gouvernement s'est toujours refusé à prendre en compte les frais de viabilisation pour la détermination de l’assiette imposable de la taxe de l’article 1605 nonies du CGI que le débiteur soit une personne privée ou une personne publique (RM Genevard du 28 juillet 2015,RM Artigalas du 21 janvier 2021, RM Longeot du 26 mai 2016)

Publié le mardi 3 janvier 2023 par La rédaction

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