La taxe sur les cessions à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles a été créée par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 et codifiée à l’article 1605 nonies du CGI.
Elle vise les cessions à titre onéreux des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un PLU ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées par application de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme.
La taxe s’applique quelle que soit la qualité du cédant. Sont donc soumises à la taxe les cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales, les contribuables domiciliés hors de France.
Partant les communes sont redevables de cette taxe.
Mme Viviane Artigalas sénatrice fait valoir que le mode de calcul étant assis sur la plus-value réalisée entre le prix de cession et le prix d’acquisition, les communes sont donc dans l’obligation de payer cette taxe sans pouvoir y soustraire leurs investissements, nécessairement réalisés dans le cadre de travaux de viabilisation ou d’aménagement paysager par exemple.
Dans ces conditions, il paraît donc injuste et difficilement compréhensible de taxer des communes, notamment les plus petites d’entre elles et situées en milieu rural, qui investissent afin de maintenir un certain dynamisme démographique sur leur territoire.
Elle lui demande donc les modifications législatives envisageables pour que soient pris en compte les investissements de ces communes dans les modalités de calcul de cette taxe et l’opportunité d’asseoir l’assiette de prélèvement sur la marge excédentaire dégagée en fin d’opération, en tenant compte des frais engagés.