Le juge de l'impôt nous rappelle que des situations juridiques particulières (acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net et administration judiciaire) n'affectent pas nécessairement le principe d'imposition des revenus.
Conformément au principe général de l’article 8 du CGI, les bénéfices réalisés par les sociétés immobilières de location non transparentes sont imposés, non pas au nom de la société, mais au nom de chaque associé.
Les associés sont ainsi personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés pour la part leur revenant dans les résultats sociaux correspondant à leurs droits dans la société, même si ces bénéfices ne sont pas effectivement distribués mais mis en réserve.
Rappel des faits :
M. A. détient des parts dans plusieurs sociétés civiles immobilières (SCI), certaines imposées au titre des revenus fonciers, d'autres au titre des bénéfices non commerciaux. Suite au décès de son père le 30 novembre 2014, M. A. a hérité de parts indivises dans deux SCI. L'administration fiscale a procédé à des rehaussements d'imposition sur les revenus tirés de ces SCI pour les années 2013, 2014 et 2015.
Par un jugement n° 1926946 du 12 mai 2022 dont ils interjettent régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2013, 2014 et 2015.
M. et Mme A. ont fait appel devant la Cour administrative d'appel de Paris.
M. A soutient que dans la mesure où il n’a accepté la succession qu’à concurrence de l’actif net, il ne peut être regardé comme ayant la disposition des produits provenant de la succession constituée par ses droits indivis dans les SCI d’Ardentes II et de l’Armançon pour la période suivant le décès de son père.
Arguments des contribuables :
- M. A. ne peut être imposé sur les revenus des parts indivises héritées car il a accepté la succession à concurrence de l'actif net.
- Les revenus des SCI de Coucy, Saint-Clair, Vexin et Vivarais ne peuvent être imposés car ces sociétés ont été placées sous administration judiciaire et les sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations.
La Cour vient de rejetter la requête de M. et Mme A., confirmant ainsi les impositions établies par l'administration.
Concernant les parts indivises héritées :
-
- L'acceptation à concurrence de l'actif net n'a pas d'incidence sur la libre disposition des revenus tirés de ces parts.
Pour la Cour, en vertu de l'article 791 du code civil, il est distingué deux types de patrimoine pour M. A :
-
-
- Le patrimoine propre, incluant les droits dans les sociétés civiles immobilières (SCI) qu'il détenait déjà en nue-propriété avant le décès de son père.
- Le patrimoine hérité, constitué des droits indivis dans les SCI d'Ardentes II et de l'Armançon qu'il a acquis par succession.
-
Cette distinction entre les deux types de patrimoine n'affecte pas la libre disposition des revenus générés par les droits hérités. M. A, ayant accepté la succession à concurrence de l'actif net, conserve le droit de disposer librement des produits de la succession pour les périodes d'imposition suivant le décès de son père, indépendamment des dettes du défunt envers ses créanciers. En conséquence, M. A est imposable à l'impôt sur le revenu sur les produits issus de la succession, même si le règlement de la succession n'est pas encore finalisé.
En application des dispositions de l’article 791 du code civil précité, il doit être disposé comme disposant, de manière distincte, d’un patrimoine propre incluant notamment les droits dans les sociétés civiles immobilières mentionnées au point 1 qu’il détenait déjà en nue-propriété avant le décès de son père, et d’un patrimoine constitué notamment des droits indivis dans les SCI d’Ardentes II et de l’Armançon dont il a hérité. Pour autant, cette distinction n’a pas d’incidence sur la disposition, dépourvue de restriction, qu’il a des revenus tirés de ces derniers droits.
Dès lors, la circonstance que M. A… n’a accepté la succession de M. C… A… qu’à concurrence de l’actif net ne le privait pas, par elle-même, de la libre disposition des produits de cette succession au titre des périodes d’imposition suivant le décès de ce dernier, nonobstant les obligations qui incombaient au défunt vis-à-vis des créanciers de la succession. Par suite, M. A… était imposable à l’impôt sur le revenu sur lesdits produits, nonobstant la circonstance que le règlement de la succession soit toujours en cours.
Concernant les SCI sous administration judiciaire :
-
- L'associé d'une société visée à l'article 8 du CGI est imposable sur sa part dans les bénéfices sociaux, indépendamment de la disposition réelle des sommes.
- L'administration judiciaire et la consignation éventuelle des sommes n'ont pas d'incidence sur l'imposition.
- De plus, la mission de l'administrateur judiciaire était limitée dans le temps et il n'est pas établi que les sommes étaient encore consignées pour les années en litige.
L’associé d’une société visée à l’article 8 du code général des impôts est imposable à raison de sa part dans les bénéfices sociaux sans qu’il y ait lieu de déterminer si l’intéressé a réellement eu la disposition des sommes correspondantes, et alors même que ces sommes sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Les résultats sociaux sont réputés acquis aux associés à la clôture de l’exercice de leur réalisation et donc imposables à leur nom dès cette date même si les bénéfices sont bloqués, volontairement ou non.
Il résulte de ce qui précède que M. A… était bien imposable chaque année, à raison de sa part dans les bénéfices sociaux dans les SCI en cause, sans qu’il y ait lieu de déterminer si l’intéressé a réellement eu la disposition des sommes correspondantes. Au surplus, l’arrêt de la cour d’appel précité précise que la mission de l’administrateur « expirera six mois après la tenue de l’assemblée générale ayant statué pour chaque SCI sur les comptes, y compris ceux de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ». Au demeurant, il n’est pas établi que les sommes étaient encore consignées pour les années en litige, et notamment 2014 et 2015. Enfin, en tout état de cause, il résulte de l’instruction que M. A… n’a été imposé, pour les SCI en cause, que sur les revenus des parts qu’il détenait à titre personnel et non sur des parts provenant de la succession.
L'arrêt souligne que l'acceptation à concurrence de l'actif net crée une distinction entre le patrimoine propre et le patrimoine successoral du contribuable, sans pour autant affecter l'imposition des revenus.
Il confirme également que l'acceptation à concurrence de l'actif net n'a pas d'incidence sur l'imposition des revenus tirés des biens successoraux. Le contribuable est considéré comme ayant la libre disposition de ces revenus, même si la succession n'est pas définitivement réglée.
Enfin, la décision réaffirme le principe d'imposition des associés de sociétés de personnes sur leur quote-part des bénéfices, indépendamment de la perception effective des revenus. Ni l'administration judiciaire ni la consignation des sommes ne font obstacle à cette imposition.