Pour mémoire, les indemnités de rupture du contrat de travail (licenciement, rupture conventionnelle…) et les indemnités de départ servies notamment aux dirigeants et mandataires sociaux sont soumises à cotisations sociales et à la CSG-CRDS lorsqu’elles dépassent un certain seuil.
Depuis le 1er septembre 2012 , ce seuil est fixé à 10 fois le plafond annuel de sécurité sociale soit 380 400 € en 2015 alors qu’il s’élevait précédemment à 30 fois le le plafond annuel de sécurité sociale.
Lors de l’examen du PLFSS2016 en 1ère lecture à l’AN , les députés ont adopté un amendement n°826 au PLFSS 2016 visant à abaisser le seuil d’exonération de CSG et de cotisations sociales de dix fois le plafond de la sécurité sociale à cinq fois, soit 190 200 euros.
Cette mesure a été intégrée au PLFSS 2016 à l’article 7 bis.
Le Sénat a supprimé cet article , qui divise par deux le seuil d’assujettissement des indemnités de départ forcé au premier euro, aux cotisations sociales et à la contribution sociale généralisée.
Les députés ont décidé de rétablir l’article 7 bis dans la rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale mais avec une modification notable.
Toutefois, et comme le soulignent des députés, l’amendement de rétablissement de l’article 7 bis « est problématique : en effet, contrairement aux amendements adoptés en loi de finances sur la fiscalisation de ces indemnités (à l’IR et l’IS), il porte aussi bien sur les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux et dirigeants qu’à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail, y compris dans le cadre d’un PSE . Il impacterait donc fortement les cadres séniors, disposant d’une importante ancienneté dans l’entreprise, qui ont été fortement fragilisés par la crise et rencontrent d’importantes difficultés pour retrouver un emploi. Pour ces salariés, ce serait une double peine puisqu’ils ont également subi l’allongement du délai de carence pour le versement de l’indemnisation chômage, qui est passé de 75 à 180 jours pour une indemnité de 16.200 €.»
Partant, il a été décidé, par les députés, de circonscrire la réduction du plafond à partir duquel les indemnités sont soumises à cotisations sociales et CSG dès le 1er euro aux indemnités versées aux dirigeants et mandataires sociaux, à l’exclusion de celles versées en cas de rupture du contrat de travail, en cohérence avec ce qui a été adopté en loi de finances.
L’article 7 bis sera applicable aux indemnités versées au titre d’une rupture du contrat de travail ou d’une cessation forcée notifiée à compter du 1er janvier 2016, ou pour les indemnités versées à l’occasion d’une rupture visée par l’article L. 1237‑11 du code du travail, dont la demande d’homologation a été transmise à compter de cette date.