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Retenue à la source de l’article 119 bis-2 du CGI et rétrocession de dividendes : Bercy tire les conséquences de la censure du Conseil d'Etat

L'administration vient de tirer les conséquences de la décision rendue par le Conseil d'Etat le 8 décembre 2023 qui a jugé que les commentaires afférents aux dispositions de l'article 119 bis-2 du CGI, dans leur version publiée le 15 février 2023, ajoutaient incompétemment aux dispositions législatives qu’ils ont pour objet d’éclairer. 

 

Les revenus et profits bénéficiant à des sociétés non résidentes font l’objet de retenues et prélèvements à la source, parmi lesquels la retenue sur les dividendes prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI.

 

Cette retenue à la source vise les sommes ou valeurs, distribuées par les sociétés françaises et définies de l'article 108 du CGI à l'article 115 A du CGI, à l'article 116 du CGI et à l'article 117 bis du CGI, qui présentent le caractère de « produits des actions et parts sociales » ou de « revenus assimilés ».

 

Cette retenue à la source s'applique aux revenus considérés dans la mesure où ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France.

 

Dans le cadre d'une mise à jour de la base BOFIP-Impôt en date du 15 février 2023, l'administration a précisé :

 

À cet égard, la retenue à la source s'applique y compris lorsque le récipiendaire a son domicile fiscal ou son siège en France, dès lors que le bénéficiaire effectif des revenus en cause, c'est-à-dire la personne qui a le droit d'en disposer librement, a son domicile fiscal ou son siège hors de France.

Dans certaines situations, la détermination des personnes qui bénéficient effectivement des revenus sur lesquels s'applique cette retenue à la source peut présenter des spécificités, notamment en ce qui concerne le traitement fiscal de certaines activités des établissements bancaires concernant les acquisitions temporaires d’actions de sociétés françaises et les opérations sur certains produits dérivés.

Pour plus de précisions sur les opérations susceptibles de donner lieu au prélèvement par l'établissement bancaire de la retenue à la source, il convient de se reporter au BOI-RES-RPPM-000122.

Pour plus de précisions sur la retenue à la source à prélever par un établissement bancaire s'agissant d'opérations d'acquisition temporaire d'actions de sociétés françaises auprès de personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France ou de conclusion avec ces mêmes personnes d'opérations sur produits dérivés dont les sous-jacents sont ou comportent des actions de sociétés françaises, il convient de se reporter au BOI-RES-RPPM-000123.

BOI-RPPM-RCM-30-30-10-10

 

Saisie, par la Fédération bancaire française,  d'une demande l’annulation de ces paragraphes ainsi que celle des commentaires publiés sous les références BOI-RES-RPPM-000122 et BOI-RES-RPPM-000123, le Conseil d'Etat a dans une décision du 8 décembre 2023 fait droit à sa demande.

 

L'administration vient de tirer les conséquences de cette censure en retirant de la publication les commentaires incriminés à savoir la dernière phrase du § 1 et le § 5 du BOI-RPPM-RCM-30-30-10-10, ainsi que les BOI-RES-RPPM-000122 et BOI-RES-RPPM-000123.

 

Publié le vendredi 31 mai 2024 par La rédaction

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