Par deux nouveaux rescrits fiscaux Bercy apporte des précisions à diverses questions portant sur l’application de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis-2 du CGI par les établissements bancaires.
Opérations entrant dans le champ d'application de la retenue à la source applicable aux produits distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France (CGI, art. 119 bis, 2)
Question :
Une banque doit prélever la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts(CGI) lorsqu’elle assure, dans le cadre de certaines opérations sur actions françaises, le paiement de dividendes qui bénéficient effectivement à des non-résidents.
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