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Impôt sur le revenu

Revenus distribués : la TVA sur recettes dissimulées ne constitue pas nécessairement un avantage occulte

Cette décision nous rappelle les limites de la présomption de distribution découlant de l'article 111-c du CGI dans le cas particulier des recettes dissimulées et de la TVA qui y est associée.

 

 

Pour mémoire l'article 111 du CGI dispose notamment dans son paragraphe c) que

sont notamment considérés comme revenus distribués (...) les rémunérations et avantages occultes.

Cette disposition permet à l'administration fiscale de présumer qu'en cas de dissimulation de recettes par une société, les sommes correspondantes ont été appréhendées par le dirigeant ou l'associé maître de l'affaire, justifiant leur imposition au titre des revenus de capitaux mobiliers.

 

Rappel des faits :

M. A, l'unique associé de la SASU R, exploitant une activité de location, transport et montage de structures métalliques, a fait l'objet d'un contrôle fiscal. Suite à une vérification de comptabilité portant sur la période du 22 décembre 2016 au 31 décembre 2019, l'administration fiscale a notifié à M. A, par une proposition de rectification du 22 février 2021, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dans la catégorie des RCM au titre des années 2017 et 2018.

Ces rehaussements étaient fondés sur l'article 109-1-1° et le l'article 111-c du CGI, l'administration considérant que M. A avait bénéficié de revenus distribués par sa société. Les suppléments d'impôt correspondants, assortis des intérêts de retard et de la majoration prévue à l'article 1758 A du CGI, ont été mis en recouvrement le 30 juin 2021.

M. A a contesté ces impositions par une réclamation contentieuse datée du 29 juillet 2021, puis a saisi le tribunal administratif suite au rejet de cette réclamation.

 

M. A estime que l'administration a, à tort, notamment en l'absence d'opérations individualisées, inclus les rappels de TVA dans le montant des revenus prétendument distribués sur le fondement de l'article 111 du CGI.

 

Le Tribunal vient de juger que M. A était fondé à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2018.

 

Le Tribunal précise que l'administration a imposé entre les mains de M. A, dans la catégorie des RCM, une somme de 23 889 € correspondant à la TVA afférente à des recettes non déclarées par l'entreprise en 2018, considérée comme distribuée à l'intéressé en sa qualité de maître de l'affaire.

 

Le Tribunal énonce alors un principe important :

 

les bénéfices reconstitués à raison de l'activité d'une société ne peuvent, de ce seul fait, être regardés comme distribués au maître de l'affaire sur le fondement de l'article 111-C du CGI, en l'absence d'opérations individualisées et identifiables en comptabilité à même d'établir l'existence d'une rémunération ou d'un avantage occulte.

 

 

Ainsi, le seul fait que la reconstitution du chiffre d'affaires d'une société conduise l'administration à découvrir que cette société n'a pas satisfait à ses obligations fiscales en omettant la TVA afférente aux recettes non déclarées ne suffit pas à qualifier les bénéfices non déclarés, ni a fortiori la TVA correspondante, comme constituant par nature des avantages ou rémunérations occultes pour le maître de l'affaire.

 

Les bénéfices reconstitués à raison de l’activité d’une société ne peuvent, de ce seul fait, être regardés comme distribués au maître de l’affaire sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts, en l’absence d’opérations individualisées et identifiables en comptabilité à même d’établir l’existence d’une rémunération ou d’un avantage occulte.

Ainsi, la seule circonstance que la reconstitution du chiffre d’affaires d’une société a conduit l’administration à mettre en évidence que ladite société n’a pas satisfait à ses obligations fiscales en omettant la TVA afférente aux recettes non déclarées ne suffit pas à qualifier les bénéfices non déclarés ni a fortiori la TVA correspondante comme constituant par nature des avantages ou rémunérations occultes pour le maître de l’affaire sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens relatifs à ce chef de rectification, c’est à bon droit que M. A fait valoir que le rehaussement en cause procède d’une inexacte application de la loi fiscale.

Publié le lundi 7 avril 2025 par La rédaction

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