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Impôt sur la fortune

Assiette de l'ISF : la réserve d’usage et d’habitation ne peut s’analyser comme une clause de réversion d'usufruit

Lorsqu’un contribuable détient un bien, quel qu’il soit (un immeuble, un terrain, un portefeuille de titres), dont la propriété est démembrée entre un usufruitier et un nu-propriétaire, c’est, en principe, à l’usufruitier que revient l’obligation de le déclarer.

En effet, l’article 885 G al.1 du CGI , prévoit que les biens ou droits grevés d’usufruit sont, sauf exceptions, compris, au titre de l’ISF, dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en toute propriété .

Ce principe est conforme aux règles du droit civil selon lesquelles l’usufruitier est tenu d’assumer les charges afférentes aux biens dont il a la jouissance.

Le nu-propriétaire qui ne tire pour sa part aucun revenu ou avantage immédiat des biens qu’il possède n’a en contrepartie, rien à déclarer au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Rappel des faits :

M X est décédé le 19 décembre 2005 , laissant pour lui succéder son épouse Y et leurs quatre enfants communs. L*e 26 juillet 1994, il avait fait donation-partage* à ses enfants de la nue-propriété d’un fonds agricole, s’en réservant l’usufruit . L’acte prévoyait en outre, au profit de son épouse, un droit d’usage et d’habitation sur les bâtiments construits sur l’une des parcelles concernées, à compter de son propre décès , pour le cas où elle lui survivrait.

L’administration fiscale a réclamé à Mme Y l’ISF au titre de 2006 et de 2007, estimant notamment qu’en vertu de l’article 885 G du CGI, l’assiette de cet impôt devait comprendre la valeur en pleine propriété du bien immobilier sur lequel elle disposait d’un droit d’usage et d’habitation.

Mme Y a par réclamation contesté le redressement . Suite au rejet de la demande elle a saisi la juridiction administrative aux fins de voir juger que ce droit d’usage et d’habitation n’existait pas et qu’il n’avait donc pas à être inclus dans son patrimoine pour le calcul de l’ISF.

Mme Y fait valoir que «la clause de réserve du droit d’usage d’habitation est une clause de réversion d’usufruit qui s’analyse en une donation à terme de biens présents, laquelle n’a aucun effet, à défaut d’avoir été acceptée par son bénéficiaire, conformément aux articles 931 et 932 du code civil»

la Cour d’appel a estimé que « la donation partage a été acceptée par les bénéficiaires le jour même et mentionnée dans l’acte notarié, avec ses charges, de réserve d’usufruit au profit du donateur et de réserve d’un droit d’usage et d’habitation au profit de son épouse, avec un effet immédiat ; que la réserve d’usage et d’habitation ne peut donc s’analyser comme une clause de réversion, ni être considérée comme une donation à terme de biens présents soumis aux dispositions des articles 931 et 932 du code civil ; que l’acceptation expresse de ce droit d’usage temporaire susceptible de s’éteindre soit par le décès, soit après un état des lieux pour une durée supérieure à six mois, n’est pas nécessaire pour donner effet à l’acte ; que le maintien dans les lieux de Madame de Y… veuve X…, après le décès de son mari constitue une acceptation tacite du droit d’usage et d’habitation ».

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de Mme Y jugeant que la Cour d’Appel avait légalement justifié sa décision en jugeant, que la stipulation à l’acte de donation-partage ne pouvait être assimilée à une clause de réversion d’usufruit ni être considérée comme une donation de biens présents.

 

Publié le jeudi 28 mai 2015 par La rédaction

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