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Droits de mutation

Droits de mutation : précisons sur les justificatifs attendus en cas d'application de l'abattement en faveur des handicapés

Aux termes de l’article 779-II du CGI , pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Le montant de cet abattement s’élève à 159 325 €.

 

Ainsi, et en application des dispositions des articles 293 et 294 de l’annexe II au CGI, sont prises en compte toutes les infirmités physiques ou mentales, congénitales ou acquises, qui empêchent celui qui invoque son handicap, soit de se livrer à toute activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité, soit, s’il est âgé de moins de dix-huit ans, d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal au jour de la donation ou de l’ouverture de la succession.

 

« L’application de cet abattement ne résulte pas de la seule prise en compte d’un handicap réel mais est également justifiée par des considérations économiques liées à l’incapacité des intéressés de travailler dans des conditions normales de rentabilité » précise l’administration (BOI-ENR-DMTG-10-50-20-20130121).

A cet égard, le gouvernement vient de préciser « qu’il n’existe pas de liste exhaustive des pièces justificatives attendues par l’administration fiscale pour bénéficier de l’abattement. L’existence d’une telle liste ne permettrait pas en effet de prendre en considération chaque situation particulière et, partant, irait à l’encontre de l’esprit du législateur qui a entendu ouvrir cet avantage à toutes les personnes rendues incapables de travailler du fait de leur handicap.»

Cette situation peut être justifiée par tous moyens de preuve :

  • certificat médical circonstancié,

  • certificat d’un établissement scolaire spécialisé,

  • décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, déclarant l’intéressé relevant soit d’une entreprise adaptée définie à l’article L. 5213-13 du code du travail, soit d’un établissement ou service d’aide par le travail défini à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, etc.

Le gouvernement souligne que «la carte d’invalidité définie par l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles peut constituer un élément de nature à permettre à l’intéressé de justifier de sa situation : toutefois, étant précisé qu’aucun pourcentage minimum d’invalidité n’est fixé pour bénéficier de l’abattement, la possession d’une carte d’invalidité ne saurait être systématiquement nécessaire ou suffisante

À cet égard, il est rappelé que cet abattement spécifique ne peut être accordé aux personnes qui, après avoir eu une carrière normale, sont atteintes d’une infirmité à un âge avancé.

«En tout état de cause, conformément au texte de loi, l’administration examine chaque situation particulière dans sa globalité, sur la base de l’ensemble des justificatifs qui lui sont soumis, pour statuer sur le bénéfice de l’abattement spécifique.»

Publié le lundi 10 avril 2017 par La rédaction

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