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Droits de mutation

Modalités de taxation aux droits de mutation à titre gratuit en France d'un enfant mineur

Le gouvernement vient de rappeler les modalités de taxation d’un mineur bénéficiaire d’une transmission à titre gratuit en application des dispositions de l’article 750 ter du CGI.

 

Rappel des règles de territorialité en matière de droits de mutation à titre gratuit

  • Si le défunt ou le donateur a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du CGI au jour de la mutation, tous les biens transmis à titre gratuit sont imposables en France, quelles que soient leur nature et leur situation (en France et/ou à l’étranger) et quelle que soit la résidence de l’héritier, du légataire ou du donataire.

  • Si le défunt ou le donateur n’a pas son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du CGI au jour de la mutation, il convient de distinguer deux hypothèses :

    • 1ère hypothèse : L’héritier, le légataire ou le donataire a son domicile fiscal en France au jour de la mutation et y a été de plus domicilié six années au cours des dix années précédant l’année de la transmission : dans ce cas tous les biens meubles ou immeubles situés en France et/ou hors de France transmis à titre gratuit sont passibles des droits de mutation à titre gratuit en France.

    • 2ème hypothèse : L’héritier, le légataire ou le donataire n’a pas son domicile fiscal en France au jour de la mutation ou l’a eu mais pas durant au moins six années au cours des dix années précédant l’année de la transmission, dans ce cas seuls les biens situés en France transmis à titre gratuit sont passibles des droits de mutation à titre gratuit en France.

Ces règles de territorialité, prévues par l’article 750 ter du CGI, s’appliquent sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales signées entre la France et les autres Etats en matière de droits de succession et/ou de donation.

Faisant référence à une ancienne réponse ministérielle ( Question N° : 58326 ), le député UMP du Bas-Rhin M. André Reichardt estime « qu’un enfant mineur ou jeune majeur qui est encore rattaché au foyer fiscal d’un parent vivant en France ne saurait être considéré comme ayant résidé en France pendant plus de six ans au cours des dix dernières années précisément en raison de son rattachement au foyer fiscal d’une autre personne, fût-elle un parent.

En effet, les critères nationaux et conventionnels permettant de déterminer le lieu de la résidence fiscale d’une personne physique ne sauraient s’appliquer à une personne en l’occurrence mineure ou jeune majeure, par « ricochet » en fonction des critères de rattachement de ses parents ou d’un de ses parents.

Les conditions permettant de déterminer le lieu de résidence d’un mineur s’apprécient à son niveau personnel et non pas au niveau de l’adulte qui a la garde de l’enfant .

Ainsi, un enfant de parents divorcés ou vivant séparément ne pourrait, à son avis, être considéré comme résident fiscal français seulement en raison de la résidence fiscale en France du parent qui en a la garde légale. »

 

Il a donc demandé au ministre des finances « si, s’agissant d’un mineur ou d’un jeune majeur, seule sa résidence fiscale effective et personnelle est à considérer. La conséquence logique est que le mineur ou jeune majeur qui vit seul ou qui n’est plus rattaché au foyer fiscal de ses parents sera considéré comme résident fiscal français s’il vit en France dans ces conditions depuis plus de six années au cours des dix dernières années qui précèdent l’ouverture de la succession.»

Le ministre vient de répondre que « dans l’hypothèse évoquée par l’auteur de la question, rien ne fait obstacle à ce que le bénéficiaire de la mutation à titre gratuit ait eu son domicile fiscal en France pendant plus de six ans au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il a reçu les biens .

En effet, les personnes, qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France selon l’article 4 B du CGI, sans distinction en termes de capacité juridique .

Or l’enfant de moins de dix-huit ans , considéré comme étant à la charge effective de ses parents, eux-mêmes domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au titre de son entretien et de son éducation, a bien son foyer en France en application des dispositions précitées, le foyer s’entendant du lieu où les intéressés habitent normalement (§ 100 BOI-IR-CHAMP-10). Ainsi, et sous réserve des conventions internationales, la transmission envisagée sera soumise aux DMTG ».

 

Publié le lundi 24 août 2015 par La rédaction

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