Les juges administratifs viennent de rendre une nouvelle décision relative à l’exonération de plus-value immobilière au titre de la résidence principale qui confirme la nécessité de se préconstituer des preuves de nature à conforter que le bien vendu était occupé de manière effective et habituelle.
A cas particulier un contribuable a cédé le 15 novembre 2012 une maison d’habitation située dans la commune de T. L’administration fiscale a remis en cause (proposition de rectification du 21 mai 2013), l’exonération de plus-valus prévu par l’article 150 U-II-1 du CGI, dont s’était prévalu le vendeur au motif que le bien en question ne constituait pas sa résidence principale.
Débouté en première instance par le TA de Châlons-en-Champagne (jugement n° 1401110 du 3 mars 2015) qui a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012 procédant de cette rectification le contribuable a interjeté appel de cette dé;cision.
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