Le principe énoncé par l’article 968 du CGI tire les conséquences des règles du droit civil selon lesquelles l’usufruitier est tenu d’assumer les charges afférentes aux biens dont il a la jouissance. Le nu-propriétaire qui ne tire pour sa part aucun revenu ou avantage immédiat des biens qu’il possède n’a en contrepartie, rien à déclarer au titre de l’IFI.
La règle posée par l’article 968 du CGI comporte un certain nombre d’exceptions prévues à ce même article.
Ainsi l’article 968-1° du CGI, prévoit une imposition partagée entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, si le démembrement de propriété résulte de l’application des dispositions suivantes (usufruits légaux issus des règles du code civil) :
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l’article 757 du code civil relatif à l’usufruit du conjoint survivant lorsque l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants ; lorsque l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants ;
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