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Droits de mutation

Vente immobilière : conséquences fiscales de la réalisation d'une condition résolutoire

Le député du Nord Bernard Gérard a interrogé le ministre des Finances sur « les conséquences fiscales de la réalisation d’une condition résolutoire, au regard des droits de mutation, lorsque l’acte de vente d’immeuble ou de meuble incorporel est assorti d’une telle condition ».

Il souligne que la stipulation d’une telle condition dans un acte de vente ne suspend pas l’exigibilité du droit de mutation qui est perçu , sauf possibilité pour le cessionnaire d’obtenir un crédit de paiement, lors de l’exécution de la formalité d’enregistrement ou de la formalité fusionnée à la conservation des hypothèques. Si l’évènement emportant réalisation de la condition résolutoire intervient, les droits antérieurement perçus ne sont pas restitués à l’acquéreur parce qu’ils ont été régulièrement perçus au moment de la vente, alors même que cette vente est rétroactivement annulée .

Dans une telle situation, il demandait au ministre de confirmer que l’acte constatant la réalisation de la condition résolutoire ne donne ouverture à aucun droit proportionnel mais exclusivement au droit fixe des actes innomés.

Le ministre vient de confirmer

«Une condition résolutoire opère la révocation des obligations et oblige le créancier à restituer ce qu’il a reçu dans le cas où l’événement prévu par la condition arrive (code civil, art. 1183) : elle ne suspend pas la convention et est inopérante du point de vue de l’impôt.

L’acte qui en est affecté donne immédiatement ouverture au droit qui lui est applicable. Si elle se réalise, la convention est, en droit civil, rétroactivement anéantie.

Cependant, l’article 1961 du code général des impôts (CGI) n’autorise la restitution du droit perçu sur l’acte résolu que dans le cas où la résolution dérive de la loi exclusivement. En conséquence, l’acte constatant la réalisation de la condition résolutoire est enregistré au droit fixe des actes innomés prévu à l’article 680 du CGI au tarif de 125 euros. »

Rappelons que l’administration fiscale précise dans sa doctrine BOFIP-Impôt (Rubrique plus-values immobilières) que « dans l’hypothèse où le contrat de vente serait annulé, résolu ou rescindé , le contribuable peut obtenir, sur réclamation , une r*estitution partielle ou totale des droits indûment perçus (sauf en cas d’exercice du droit de préemption puisque l’exercice de ce droit n’a d’autre effet que de subroger l’État à l’acquéreur évincé).

La demande de dégrèvement de l’imposition initialement établie peut être présentée dans un délai dont le point de départ est constitué par la date de l’annulation, de la résolution ou la rescision, et qui expire le 31 décembre de la deuxième année suivant cette date» BOI-RFPI-PVI-10-30-20130211, n°30 .

 

Publié le lundi 8 juin 2015 par La rédaction

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