L’évaluation de droits démembrés et plus particulièrement l’usufruit de parts sociales de SCI est un sujet Ô combien contentieux. Tantôt il est reproché aux parties de surévaluer l’usufruit, tantôt la critique portera sur sa minoration caractérisant le plus souvent une libéralité.
Par un arrêt du 22 mai 2022, le Conseil d’Etat rappelle à nouveau sa jurisprudence , dorénavant traditionnelle : « en cas de démembrement de droits sociaux, l'usufruitier, conformément à l'article 582 du code civil qui lui accorde la jouissance de toute espèce de fruits, n'a droit qu'aux dividendes distribués. Il en résulte que l'évaluation du revenu futur attendu par un usufruitier de parts sociales ne peut avoir pour objet que de déterminer le montant des distributions prévisionnelles, qui peut être fonction notamment des annuités prévisionnelles de remboursement d'emprunts ou des éventuelles mises en réserves pour le financement d'investissements futurs, lorsqu'elles sont justifiées par la société » (v. CE 9°-10° ch. réunies, 20 mai 2022, n° 449385, point 4).
Cette décision rappelle bien évidemment l’affaire Luccotel où le Conseil d’Etat avait estimé que l'évaluation de l'usufruit de titres non cotés selon la méthode des flux de trésorerie actualisés (méthode DCF) devait se fonder non pas sur les résultats imposables prévisionnels de la société mais sur ses distributions prévisionnelles (CE 30-9-2019 n° 419855, Sté Hôtel-restaurant Luccotel et CE 30-9-2019 n° 419860, Sté VP Santé ; CAA Nantes 26-11-2020 n° 19NT03876, SARL Hôtel-restaurant Luccotel, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat ).
En l’espèce, le vérificateur avait évalué l’usufruit des parts d’une société civile d’exploitation viticole en effectuant la moyenne arithmétique de deux valeurs, « d'une part, la valeur actualisée des flux de revenus futurs, en capitalisant le montant du dividende moyen distribué les trois années précédant la cession en litige, à partir d'un taux de rendement et d'un taux de croissance des dividendes sur la durée de l'usufruit, et d'autre part la valeur en pleine propriété des titres, l'usufruit étant déterminé à partir du taux de rendement des titres sur la durée de l'usufruit » (v. points 5 à 9).
Les arguments des contribuables tirés de la trésorerie disponible (là où tous les bénéfices avaient été distribués) n’avaient pas convaincus (points 6, 7 et 8).
L’ébauche d’une méthode alternative d’évaluation de l’usufruit par ces derniers n’a pas eu le succès escompté devant la haute Cour.
La méthode proposée était « fondée sur le solde actualisé de la trésorerie disponible correspondant à la différence entre l'excédent brut d'exploitation et le besoin en fonds de roulement, les annuités d'autofinancement des investissements et la rémunération des associés (…) ».
Le Conseil d’Etat rejette la méthode au motif qu’elle « se bornait à déterminer l'endettement financier de la SCEV et sa trésorerie disponible et ne permettait pas, par suite, de déterminer le montant des distributions prévisionnelles attendu par l'usufruitier ».
Subsidiairement, rien n’indiquait que la société civile « entendait modifier pour l'avenir sa pratique antérieure constante de distribution de la totalité de ses bénéfices comptables » (point 10).
Ainsi, toute méthode qui s’écarte d’une formule fondée sur les distributions prévisionnelles encourt le risque de la critique.