En présence d'une holding mixte disposant d'un secteur financier non soumis à la TVA et un secteur « prestations aux filiales » soumis à la TVA, le Juge nous rappelle, que la preuve que le directeur général se consacre exclusivement au secteur commercial et managérial et n'a aucune attribution dans le secteur financier est loin d'être évidente
Pour mémoire, la taxe sur les salaires, codifiée sous l'article 231-1 du CGI est due par toutes les personnes ou tous les organismes publics ou privés qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments, à l'exception :
- de l'Etat, des collectivités locales et de leurs groupements ainsi que de certains organismes limitativement énumérés par la loi,
- des employeurs assujettis à la TVA sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires (que ce soient des entreprises qui réalisent des opérations obligatoirement imposables à la TVA ou des entreprises ayant opté pour leur assujettissement à la TVA alors qu'elles n'y étaient pas obligatoirement soumises).
Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la TVA réparties en plusieurs secteurs distincts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. Il en est ainsi des holdings mixtes ayant un secteur financier non soumis à la TVA et un secteur « prestations aux filiales » soumis à la TVA.
Le Conseil d’État a déjà eu l'occasion de juger (Arrêt du Conseil d'Etat du 8 juin 2011, n° 331848) qu’en raison du caractère transversal des attributions des dirigeants, leurs rémunérations sont présumées être également affectées au secteur financier. En effet, dans une société holding, les pouvoirs des dirigeants s’étendent, en principe, au secteur financier, même si le suivi des activités est confié à des salariés affectés spécialement à ce secteur et même si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible.
Toutefois, comme le rappelle la doctrine BOFIP-Impôts (BOI-TPS-TS-20-30, §200)
l’entreprise peut apporter la preuve que certains de ses dirigeants n’ont pas d’attribution dans le secteur financier. Cette preuve peut être apportée, par exemple, s’il résulte des statuts de la société ou des délibérations du conseil d’administration ou du contrat de travail qu’un dirigeant n’a pas juridiquement le pouvoir d’exercer le contrôle et la responsabilité du secteur financier.
Dans cette situation, leurs rémunérations ne doivent pas être affectées au secteur financier pour le calcul de la taxe sur les salaires.
Rappel des faits :
la SAS Trois G est une holding avec deux secteurs d'activités dont l'un, à caractère financier, comprend la gestion de ses participations financières dans 26 filiales opérationnelles et l'autre, à caractère administratif, ayant pour objet la réalisation de prestations de services destinées à ses filiales, qu'elle était soumise au titre de ce second secteur à la TVA pour moins de 90 % de son chiffre d'affaires et qu'elle était, ainsi, passible de la taxe sur les salaires au titre des années 2015 à 2017.
La SAS Trois G, holding mixte placée à la tête d'un groupe composé de plusieurs filiales opérationnelles dans le secteur de l'hôtellerie, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a estimé qu'elle était imposable à la taxe sur les salaires au titre des années 2015 à 2017.
Une mise en demeure de souscrire des déclarations de taxe sur les salaires au titre de ces trois années étant demeurée sans réponse, l'administration l'a assujettie, selon la procédure de taxation d'office à des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires au titre des années 2015, 2016 et 2017.
La SAS Trois G fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces cotisations, ainsi qu'à la décharge des majorations dont elles ont été assorties.
La Cour Administrative d'Appel de Lyon vient de rejeter la requête de la SAS Trois G.
La Cour rappelle :
Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur.
Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.
- La SAS Trois G soutenait que l'ensemble de son personnel comptable était exclusivement affecté à la fourniture de services de tenue matérielle de comptabilité de 47 sociétés, dont certaines ne sont pas des filiales.
La Cour estime que la SAS n'établit pas l'affectation spécifique de ces salariés au seul secteur administratif et commercial assujetti à la TVA :
Ni les contrats de travail des personnels comptables et contrat-type de prestations de services à ses filiales, ni les mentions d'un rapport d'audit de son service comptabilité, d'ailleurs réalisé sur la seule année 2018, ne sont de nature à établir que les missions des salariés affectés au service de comptabilité de la requérante seraient exclusivement exercées au profit des filiales et non au profit de l'ensemble du groupe.
Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les salaires versés, pour les trois exercices en litige, à ces salariés auraient dû être exclus de l'assiette de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie.
- La SAS soutenait également que son directeur général M. A se consacre exclusivement au secteur commercial et managérial et n'a aucune attribution dans le secteur financier.
La Cour rappelle :
En vertu de l'article L. 227-6 du code de commerce, les fonctions de président d'une société par actions simplifiée confèrent à son titulaire les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société, lesdits pouvoirs pouvant être exercés, si les statuts de la société l'ont prévu, par un ou des directeurs généraux. S'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible.
Pour rejeter les prétentions de la SAS la Cour fait valoir :
que ni le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 juin 2010 qui mentionnent que M. A... a " spécialement " pour mission de superviser l'exploitation de chaque unité hôtelière du groupe, ni l'article 16 des statuts de la société, qui dispose que les directeurs généraux sont investis des pouvoirs les plus étendus dans les rapports de la société avec des tiers et qu'ils représentent cette dernière et agissent en son nom, dans les limites de son objet social, ni la circonstance que M. A... ne dispose pas d'une procuration sur les comptes bancaires ne permettent de tenir pour établi qu'alors que l'objet social de la requérante comprend une activité financière, M. A... serait exclusivement affecté aux activités administratives et commerciales de la société.