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Impôt sur les sociétés

L'encaissement par une société de droit britannique de commissions liées à une activité exercée en France ne permet pas de caractériser l'exploitation d'une activité dans cet état

Pour la juridiction administrative société ne peut pas être regardée comme une entreprise exploitée en France pour l’application de l’article 209 du CGI, une société de droit britannique se bornant à encaisser des sommes, correspondant à des commissions liées à une acivité exercée en France par son associé unique.

 

Le régime français de territorialité est fondé sur le I de l'article 209 du CGI qui pose le principe selon lequel «... les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 4553-A à 57237 ter-A et 302 septies-A-bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a-e-e bis et e-ter du I de l'article 164-B du CGI ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ».

 

Ainsi, sous réserve de l'application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont en principe les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France.

 

Rappel des faits :

La société de droit britannique PM, dont le siège social est situé à Londres, a été constituée le 8 décembre 2009 sous la forme de « private limited company » avec pour associé unique et gérant M. A, qui exerce l’activité d’architecte en France.

 

A la suite de la mise en œuvre le 3 décembre 2014 d’une procédure de visite et de saisie en application de l’article L. 16 B du LPF,  l’administration a constaté que la société PM, qui ne disposait pas de locaux au Royaume-Uni et dont les comptes bancaires ouverts au Luxembourg et à Londres ne mentionnaient qu’un nom commercial mais étaient ouverts au nom de M. A, disposait de locaux et de moyens d’exploitation permanents au domicile de ce dernier, que les comptes bancaires mentionnaient des dépenses presque intégralement effectuées en France par M. A, qu’aucune activité économique n’était déployée au Royaume-Uni et que les documents saisis ont révélé le rôle exclusif de M. A dans la direction de l’entreprise depuis son domicile en France, caractérisant un siège de direction, un bureau et un représentant disposant d’un pouvoir autonome en France en la personne de M. A. Il n’est par ailleurs pas contesté que M. A a indiqué lors du contrôle que la société PM a été créée dans le but de permettre l’encaissement de commissions complémentaires dans le cadre de son activité d’architecte, dont il est constant qu’elle est exercée en France. Au vu de ces éléments, l’administration a estimé que la PM exerçait en France par le biais de M. A une activité occulte d’appréhension de commissions liées à l’activité d’architecte de ce dernier.

 

L’administration a engagé une vérification de comptabilité de la société PM, qui a donné lieu à deux propositions de rectification du 14 décembre 2015 suivant la procédure de taxation d’office.

 

Au terme de la procédure, la société PM a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2010, 2011 et 2012 et à des rappels de TVA au titre de la période du 8 décembre 2009 au 31 décembre 2012, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 80 % prévue à l’article 1728 du CGI en cas de découverte d’une activité occulte.

 

Par un jugement n° 18109900 du 5 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande en décharge de la société PM.

Par un arrêt n° 20MA02649 du 30 mars 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société PM, annulé ce jugement et déchargé cette société de ces impositions.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s'est pourvu en cassation.

 

 

Le Conseil d'Etat vient de rejeter le pourvoi du Ministre.

 

Au cas particulier, il ressort des faits que la société PM n’exercait aucune activité au Royaume-Uni et avait pour objet exclusif de permettre l’encaissement de commissions complémentaires dans le cadre de l’activité d’architecte exercée en France par M. A, au demeurant à Londres.

 

La Cour avait considéré que :

L’encaissement de commissions au lieu du siège social au Royaume-Uni, sur décision prise en France par son dirigeant, ne permet pas de caractériser l’exploitation en France d’un établissement autonome, la réalisation d’opérations par l’intermédiaire d’un représentant n’ayant pas de personnalité indépendante ou la réalisation en France d’opérations qui forment un cycle commercial complet. Dans ces conditions, la société Global Portfolio Management Europe ne peut pas être regardée comme une entreprise exploitée en France pour l’application de l’article 209 du code général des impôts.

Elle ne peut pas plus être regardée comme ayant disposé d’une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle elle aurait exercé une activité en France ou comme ayant eu recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres, caractérisant l’existence d’un établissement stable pour l’application du 2 de l’article 5 de la convention franco-britannique, dont le 1 de l’article 7 permet l’imposition des bénéfices en France.

 

Le Conseil d'Etat valide l'analyse de la Cour

 

Par une appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la société Global Portfolio Management Europe Ltd se bornait à encaisser des sommes, correspondant en l'occurrence à des commissions liées à l'activité d'architecte exercée en France par son associé unique. Elle en a déduit, sans qu'il soit soutenu qu'elle aurait ainsi inexactement qualifié les faits de l'espèce, que cette circonstance ne permettait pas de regarder cette société comme développant une activité économique, notamment en France

 

Par suite, c'est sans erreur de droit que la cour a jugé que cette société n'exploitait pas une entreprise en France au sens des dispositions de l'article 209 du code général des impôts, pas plus qu'elle n'y disposait d'un établissement stable au sens de la convention signée le 19 janvier 2008 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord.

 

 

Publié le jeudi 28 décembre 2023 par La rédaction

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