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Droits d’enregistrements

Le marchand de biens qui paye spontanément des droits avant l’expiration du délai de revente n'échappe pas à l’intérêt de retard

La Cour vient de rappeler que l’assujetti qui a bénéficié de droits réduits (Art. 1115 du CGI) au titre d’une opération de marchand de biens et qui régularise spontanément auprès de l’administration fiscale sa situation avant le terme des cinq ans faute d’avoir revendu le bien, est tenu au paiement des intérêts de retard qui doivent être acquittés dans le mois qui suit la rupture de l’engagement.

 

Pour mémoire, L’article 1115 du CGI dispose que sous réserve d’application de l’article 1020 du CGI les acquisitions d’immeubles, de fonds de commerce ainsi que d’actions ou de parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A du CGI sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l’acquéreur prend l’engagement de revendre dans le délai de cinq ans.

Conformément à l’article 1840 G ter du CGI lorsqu’à l’échéance du délai de cinq ans, l’engagement de revendre n’est pas respecté, l’acquéreur est redevable des droits dont il a été dispensé, liquidés d’après les tarifs en vigueur au jour de l’acquisition du bien en cause, ainsi que du complément de frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non valeur qui en résultent.

L’administration précise que la déchéance est encourue du seul fait que les biens acquis n’ont pas été revendus dans le délai de cinq ans.

Les droits, majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, doivent être acquittés dans le mois qui suit, selon le cas, la rupture de l’engagement ou l’expiration du délai prévu pour produire la justification requise.

Rappel des faits :

Le 17 mai 2013, la société B, marchand de biens, a acquis un ensemble immobilier, constitué de trois locaux commerciaux à Paris 17e, pour un prix de 950.000 €.

Elle pris dans l’acte un engagement de revendre dans les 5 ans afin de pouvoir bénéficier de l’exonération des droits de mutation prévue à l’article 1115 du CGI,

Ne pouvant respecter son engagement, la société B a spontanément et avant le terme du délai de cinq ans versé à l’administration fiscale le montant des droits dont elle avait été exonéré, soit le 5 mai 2018.

La société B a adressé une réclamation à l’administration fiscale pour demander la décharge des compléments d’imposition mis à sa charge au titre des intérêts de retard pour un montant total de 9.068 €.

La société B a fait appel de la décision du 15 février 2019 du tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté sa demande.

 

La Cour vient de rejeter la demande en décharge de la société

 

La société fait valoir, que l’administration fiscale a perçu l’intégralité des taxes additionnelles aux droits d’enregistrement au taux de droit commun dans un délai de 5 ans, soit le 5 mai 2018. Le montant acquitté est équivalent au prix d’acquisition dans le cas où elle aurait respectée son engagement de revendre le bien acquis le 17 mai 2013. Elle estime qu’elle n’est pas débitrice des intérêts de retard visés à l’article 1727 du CGI puisque l’administration n’a subi aucun préjudice.

La Cour confirme la position de l’administration fiscale qui estime que la société B ne peut prétendre au remboursement des intérêts de retard dès lors que l’engagement de revendre n’a pas été respecté.

Autrement dit, en l’absence de revente le marchand de biens est dans l’obligation d’acquitter les droits de mutations auxquels s’ajoute l’intérêt de retard, alors même que les droits d’enregistrement ont été réglés de manière spontanée avant l’expiration du délai de revente.

 

Pour la Cour et contrairement à ce que soutient la société B, la dette éventuelle d’un montant de 41 563 €, étalée sur une période entre le 17 mai 2013 et le 5 mai 2018, a représenté un préjudice financier subi par le Trésor public du fait de l’encaissement tardif de sa créance

De plus, la société B, professionnel averti, avait été clairement informée, préalablement à sa démarche initiale en 2013, des dispositions de l’article 1840 G ter du CGI selon lequel les droits, majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, doivent être acquittés dans le mois qui suit la rupture de l’engagement, soit la date théorique du 05 juin 2018.

Publié le vendredi 20 mai 2022 par La rédaction

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