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Impôt sur les sociétés

Opposabilité de la doctrine en matière de titres de participation : une présomption irréfragable maintenue malgré l'annulation partielle des commentaires

Décision concernant l'application du régime des plus-values à long terme sur titres de participation et l'opposabilité de la doctrine administrative en la matière.

 

Cette affaire s'inscrit dans le cadre du régime fiscal de faveur prévu à l'article 219-I-a quinquies du CGI, qui prévoit que le montant des plus-values nettes à long terme (PVNLT) afférentes aux titres de participation mentionnés à cet article fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d’une quote-part de frais et charges (QPFC)  Initialement la réintégration au résultat imposable au taux normal de l’IS d’une QPFC était égale à 5 % du montant net des plus-values de cession de l’exercice. Puis, l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 2011 ce taux de QPFC à 10 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 et l’article 22 de la LF 2013 l'a porté à 12% le taux de cette quote-part de frais et charges.

 

Les titres de participation sont  des titres dont la possession durable est estimée utile à la vie de l'entreprise, notamment parce qu'ils permettent d'exercer une influence notable ou un contrôle sur la société émettrice.

 

Rappel des faits :

Les faits concernent la société TM Judith qui, à l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur l'exercice clos en 2017, s'est vu remettre en cause l'exonération d'une plus-value réalisée lors de la cession de titres de la SAS Château Mondot à la SA Scor Auber le 6 juillet 2017.

 

L'administration fiscale a remis en cause le caractère de titres de participation de ces actions et a donc refusé l'application du taux de 0%.

 

La société TM Judith a saisi le tribunal administratif pour  obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire.

 

Le Juge vient de faire droit à la demande de la société TM Judith

 

L'enjeu juridique principal portait sur l'opposabilité de la doctrine administrative exprimée dans le BOI-BIC-PVMV-30-10-20170503, et plus particulièrement ses paragraphes 140 et 270. Ces commentaires établissaient une présomption irréfragable selon laquelle les titres inscrits en compte de titres de participation et remplissant les conditions du régime mère-fille relevaient automatiquement du régime des plus-values à long terme au taux de 0%.

140

Lorsque les titres inscrits en compte de titres de participation sur le plan comptable remplissent les conditions pour ouvrir droit au régime des sociétés mères prévu à l'article 216 du CGI et représentent au moins 5 % des droits de vote de la filiale ou ont été acquis en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice, la présomption selon laquelle les titres en cause relèvent du régime des plus ou moins-values à long terme imposées au taux de 0 % est irréfragable.

 

270

Dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères et que la société mère détient au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, l'inscription dans un compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l'entreprise, opposable à celle-ci comme à l'administration.

Les transferts ultérieurs entre comptes du bilan relèvent alors de la procédure prévue au a ter du I de l'article 219 du CGI.

Il est rappelé que :

- l'inscription dans le compte de titres de participation ou dans une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan peut être faite dès l'acquisition des titres ;

- l'inscription ou le virement dans un compte ou un sous-compte doit porter sur la totalité de la ligne de titres de même nature, quelle que soit la date d'acquisition des titres.

Bien entendu, lors de la cession éventuelle des titres en cause, les entreprises doivent distinguer pour l'application du régime du long terme, parmi les titres inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou dans le sous-compte spécial « titres relevant du régime des plus-values à long terme », ceux qui sont détenus depuis plus ou moins de deux ans.

Remarque : Le régime des sociétés mères et filiales était applicable à la condition que la société mère détienne des titres représentant au moins 5 % du capital et ouvrant droit au même pourcentage de droits de vote de la société émettrice. A compter du 3 février 2016, la condition tenant à la détention des droits de vote pour bénéficier dudit régime est supprimée. Par conséquent, les titres constatés dans une subdivision spéciale "titres relevant du régime des PVLT" qui ne représentent pas 5 % des droits de vote de la société émettrice doivent faire l'objet d'un transfert hors de cette subdivision au cours du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017.

 

Or, le Conseil d’Etat dans sa décision du 29 mai 2917 a annulé pour excès de pouvoir les énonciations figurant au paragraphe n° 270 de la base BOFIP-Impôt BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912 en tant qu’elles prévoient que l’inscription de titres ouvrant droit au régime des sociétés mères dans un compte de titres de participation constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l’entreprise opposable à celle-ci .

 

La particularité de l'affaire résidait dans le fait que si le paragraphe 270 de cette doctrine avait été annulé par la haute juridiction administrative  le paragraphe 140, exprimant la même interprétation, était resté en vigueur. L'administration fiscale soutenait que l'annulation du paragraphe 270 rendait l'ensemble de cette doctrine inopposable.

 

Le tribunal, faisant une application rigoureuse de l'article L. 80 A du LPF, a considéré que tant qu'une doctrine n'a pas été formellement rapportée ou annulée, elle reste opposable à l'administration, même si une autre doctrine exprimant la même interprétation a été annulée. En l'espèce, le paragraphe 140 n'ayant été ni annulé ni rapporté à la date du fait générateur de l'imposition, la société pouvait valablement s'en prévaloir.

 

Aussi longtemps que l'administration n'a pas formellement abandonné une interprétation, renfermée dans un acte qui, bien qu'illégal, n'a pas été annulé, celle-ci reste invocable, en tant que cet acte la renferme, sur le fondement de l'article L. 80 A précité. Il en résulte en particulier qu'un redevable peut opposer à l'administration l'interprétation que celle-ci a formellement admise dans un tel acte, quel qu'il soit, quand bien même un autre acte, exprimant la même interprétation, aurait été annulé pour excès de pouvoir.

Si l'administration fait valoir que par un arrêt du 29 mai 2017 n°405083, le Conseil d'Etat a annulé le paragraphe n° 270 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912, elle n'est pas fondée, dès lors qu'il est constant que la doctrine énoncée au paragraphe 140 précité n'avait été ni annulée, ni rapportée à la date du fait générateur de l'imposition en litige, à déduire de cette annulation l'inopposabilité de cette dernière doctrine.

Il résulte de tout ce qui précède que la requérante peut opposer à l'administration la présomption irréfragable, résultant de cette doctrine précitée, selon laquelle relèvent du régime des plus ou moins-values à long terme imposées au taux de 0 % les titres inscrits en compte de titres de participation sur le plan comptable qui remplissent les conditions pour ouvrir droit au régime des sociétés mères. Dès lors qu'il n'est pas contesté que les titres dont l'imposition de la plus-value fait l'objet du présent litige remplissent ces conditions, la requérante est fondée à demander à être déchargée de celle-ci. 

Publié le vendredi 31 janvier 2025 par La rédaction

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