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Revenus professionnels

Option de compensation des PVLT avec les déficits : l’associé ne peut suppléer aux choix de gestion de la société

Le juge de l'impôt rejette, s'agissant de l’option prévue à l’article 39 quindecies du CGI, l’idée d’une liberté individuelle d’option fiscale au profit des associés d'une société de personnes relevant de l'article 8 lorsque cette option est structurellement dévolue à la société.

 

L'article 39 quindecies du CGI établit un régime fiscal spécifique pour les plus et moins-values à long terme des entreprises. Il pose le principe d'une imposition séparée au taux de 12,8% du montant net des plus-values à long terme, qui correspond à l'excédent des plus-values sur les moins-values de même nature constatées durant l'exercice.

 

Le texte prévoit deux options de gestion fiscale importantes. D'une part, la possibilité de compenser le déficit d'exploitation avec le montant net des plus-values. D'autre part, un mécanisme de report des moins-values sur dix exercices.

 

La décision évoquée aujourd'hui s’inscrit dans un contexte où les sociétés de personnes, relevant de l’article 8 du CGI, voient leurs résultats imposés entre les mains de leurs associés. La question de l’option offerte par l’article 39 quindecies susvisé, permettant de compenser des plus-values à long terme par des déficits, relève d’une décision de gestion à l’échelle de la société, soulevant la question de la portée de cette option lorsque l’associé souhaiterait opter différemment de la société.


Rappel des faits :

M. E. et Mme B. sont associés d’une EARL H. Cette EARL, soumise à l’impôt sur le revenu via ses associés, a consenti des avances sans intérêts à M. A. B. (par ailleurs fondateur de la société, mais n’en étant plus associé depuis 2009). À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a estimé que l’abstention à facturer des intérêts constituait un acte anormal de gestion faute de contrepartie pour la société. Elle a donc réintégré le montant des intérêts « perdus » dans le résultat imposable, entraînant des compléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les associés.

En outre, la société avait déclaré des plus-values à long terme (PVLT) sur plusieurs exercices et choisi de les taxer au taux réduit prévu par l’article 39 quindecies du CGI. Mme B. a tenté ultérieurement d’exercer l’option permettant de compenser ces plus-values avec le déficit d’exploitation afin d’éviter leur imposition. L’administration a refusé, considérant que cette décision devait être prise par la société et non par l’associé.En première instance, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la demande des contribuables tendant à la décharge des impositions supplémentaires.

 

Ils ont fait appel de la décision, faisant valoir :

    • Sur la renonciation à facturer des intérêts, que l’EARL tirait un avantage de la notoriété et de l’expérience de M. B. dans le secteur hippique. Selon eux, le fait de ne pas facturer d’intérêts était compensé par les services rendus, même informels, par M. B. au profit de la société.
    • Sur l’article 39 quindecies du CGI, qu’en tant qu’associée elle devrait pouvoir exercer l’option de compenser la plus-value à long terme avec les déficits, en modifiant sa propre déclaration (2042 C PRO). Pour les requérants l’option peut être exercée individuellement par chaque associé, indépendamment du choix initial formalisé par la société.

 

La Cour vient de rejeter la requête de M. E et de Mme B.

 


Concernant la déductibilité des avances sans intérêt
La Cour rappelle le principe de l’acte anormal de gestion. Un acte constitue un acte anormal de gestion s’il appauvrit l’entreprise sans contrepartie. Le consentement d’avances sans intérêts à un tiers est, en principe, étranger à une gestion commerciale normale, sauf preuve du bénéfice retiré par l’entreprise.

En l’espèce, M. E et de Mme B. soutenaient que la renonciation à facturer des intérêts était compensée par la notoriété et l’expertise de M. B. dans le milieu hippique. Or, la Cour constate qu’il n’est fourni aucun élément concret établissant une contribution réelle et identifiable de M. B. à l’exploitation en 2016 et 2017, période où l’EARL n’avait plus aucun lien capitalistique avec lui. L’âge avancé de M. B. et son éloignement géographique (résidence aux Bahamas) renforcent le doute sur son implication dans la gestion du Haras. La simple renommée ou des conseils non documentés ne suffisent pas à démontrer une contrepartie effective.

La Cour conclut donc à un acte anormal de gestion, validant la réintégration des intérêts « non perçus » dans le résultat imposable de la société et, par voie de conséquence, des associés.

 

Concernant l’exercice de l’option prévue à l’article 39 quindecies du CGI
L’article 39 quindecies du CGI permet en principe de compenser le montant net des plus-values à long terme avec le déficit d’exploitation du même exercice.

Par ces dispositions, le législateur a offert aux entreprises le choix d'éviter la taxation du montant net des plus-values à long terme en le compensant avec un déficit ordinaire constaté au titre de l'exercice ou reportable sur cet exercice. Lorsqu'un contribuable a effectué ce choix, il prend une décision de gestion qui lui est opposable.

Précise la Cour

Il s’agit d’un choix de gestion offert à l’entreprise. Lorsque la société a opté, sur la liasse fiscale, pour soumettre la PVLT au taux réduit (au lieu de la compenser avec un déficit), cette décision de gestion devient opposable aux associés. L’option n’est pas détachable et ne peut pas être exercée individuellement par un associé. La CAA rappelle que l’EARL avait clairement manifesté son intention en déclarant la plus-value à long terme au taux réduit, et ce à plusieurs reprises sur les documents fiscaux (liasse fiscale, tableau des plus-values).

 

Ainsi, l’associée Mme B. ne pouvait prétendre modifier a posteriori la nature de l’option afin de compenser la plus-value avec un déficit, pas plus que l’EARL ne pouvait utilement déposer des liasses rectificatives après coup.

17. Il résulte des éléments portés par l'EARL Haras du Quesnay sur le tableau n° 2151-SD correspondant à l'actif et au passif du bilan de la société, ainsi que sur la déclaration de bénéfices agricoles n° 2143-SD que la société a déclaré une plus-value à long terme de 778 181 euros au titre de l'exercice 2016 et de 780 288 euros au titre de l'exercice 2017 et a demandé qu'elles soient imposées au taux forfaitaire prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts. Comme la décision de rejet de la réclamation l'a relevé, cette décision de ne pas compenser la plus-value à long terme avec le résultat a été matérialisée à trois reprises sur la liasse fiscale déposée par l'EARL.

18. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, en laissant aux contribuables un choix, qui se matérialise par les mentions portées sur la déclaration de résultats ou le tableau des plus-values joint à cette déclaration, entre l'imposition à taux réduit des plus-values nettes à long terme et la compensation de ces plus-values avec un déficit ordinaire constaté au titre de l'exercice ou reportable sur cet exercice, le législateur a entendu ouvrir une faculté juridique d'option aux entreprises, et non aux associés de ces sociétés, fussent-elles des sociétés de personnes.

19. L'EARL Haras du Quesnay, en choisissant de ne pas opter pour la compensation prévue au 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, a pris, ce faisant, une décision de gestion sur laquelle un associé, imposé à l'impôt sur le revenu en proportion de ses droits dans la société, ne peut revenir.

20. Dès lors, les circonstances, d'une part, que Mme B... a manifesté son souhait d'exercer ce droit d'option pour la quote-part qu'elle détient dans la société, d'autre part, en portant la plus-value à la rubrique 5HF de sa déclaration 2042C PRO, d'autre part, que l'EARL Haras du Quesnay a déposé des liasses fiscales rectificatives en formalisant l'option de compensation des plus-values avec les déficits d'exploitation, sont sans influence sur la décision de gestion prise par l'EARL et opposable à ses associés.

 

TL;DR

  • Sur la notion d’acte anormal de gestion : le juge confirme l’exigence d’une contrepartie réelle, identifiable et justifiable pour valider des actes susceptibles d’entraîner un appauvrissement de la société De simples allégations de notoriété ou de conseils informels ne sauraient justifier une renonciation à facturer des intérêts à un tiers. 

  • Sur l’exercice de l’option prévue à l’article 39 quindecies : la Cour précise que l’option relative à la compensation des PVLT appartient à la société. Les associés, bien que personnellement imposés, ne disposent pas individuellement de ce choix. La décision de gestion initiale prise par la société, matérialisée dans la liasse fiscale, s’impose aux associés. Ils ne peuvent donc pas s’y soustraire a posteriori, même en produisant une déclaration rectificative personnelle.

Publié le jeudi 12 décembre 2024 par La rédaction

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