La juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision par laquelle elle rappelle que la TVA sur marge ne s’applique pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l’objet d’une démolition de la part de l’acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l’objet d’une division parcellaire en vue d’en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d’assiette du bâtiment.
Dès lors qu’un terrain nu est assimilé à un TAB au sens de l’article 257-I-2-1° du CGI, les transformations apportées à ce terrain aux fins de son aménagement, qui reste destiné à être bâti, sont sans incidence sur sa qualification de « terrain à bâtir » tant que ces aménagements ne peuvent être qualifiés de « bâtiments ».
Partant en cas de revente d’un TAB détaché d’une parcelle plus importante ayant la mêm qualification la TVA sur marge pourra s’appliquer.
...